Sommaire
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3095-2899 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales
(Québec) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Infractions provinciales — Barrages — Constat d’infraction émis contre station de ski pour avoir effectué des travaux sur un barrage sans autorisation ministérielle préalable — Déclaration de culpabilité — Est-ce que la Cour d’appel a erré en interprétant l’expression « modification de structure » comme comprenant l’entretien du parement de pierres recouvrant le barrage, en y ramenant une dizaine de roches sur 30 000 à 40 000 qui avaient déboulé en aval, et en évacuant l’impact des débats parlementaires, le contexte de la Loi et ses dispositions et de son Règlement? — Est-ce que la Cour d’appel pouvait intervenir sur la question de l’appréciation de la crédibilité des experts en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale pour rétablir le jugement de la juge de première instance? — Est-ce que la Cour d’appel a erré en concluant qu’il y avait en l’espèce une crainte raisonnable de partialité et un renversement de la présomption d’intégrité de la juge de la Cour supérieure, suivant son jugement oral, lorsqu’elle a rendu une transcription révisée de ces motifs? — Loi sur la sécurité des barrages, RLRQ, c. S 3.1.01, art. 5 — Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1, art. 291.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
La demanderesse, une station de ski, effectue des travaux sur un barrage qu’elle qualifie de travaux d’« entretien » (c. à d., le déplacement de roches qui avaient déboulé en aval d’un lac). On lui émet un constat d’infraction en vertu de l’art. 5 de la Loi sur la sécurité des barrages, RLRQ, c. S 3.1.01 (« LSB »), puisque la station de ski n’avait pas demandé ni obtenu une autorisation préalable de la part du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour effectuer ces travaux.
Une juge de paix magistrat de la Cour du Québec qualifie plutôt les travaux comme étant une « modification » de la « structure » du barrage, basé sur la preuve versée au dossier, selon les termes de l’art. 5 de la LSB, et déclare la station de ski coupable de l’infraction visée par l’art. 5. La Cour supérieure accueille une demande en révision du premier jugement, et la station de ski est acquittée de l’infraction. La Cour d’appel infirme la décision de la Cour supérieure, rétablit la décision de la première juge, et déclare la station de ski coupable.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
455-36-000117-192
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2021 QCCA 1222, 500-10-007474-206
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