Sommaire
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Deans Knight Income Corporation c. Sa Majesté le Roi
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit fiscal — Opération de relance d’une société — Pertes déductibles — Pertes autres qu’en capital — Règle générale anti-évitement — La Cour d’appel fédérale a-t-elle commis une erreur en se fondant sur la RGAE pour conclure que le « contrôle réel » était le critère voulu par le Parlement au titre des par. 37(6.1), 111(5) et 127(9.1) de la LIPR? — La Cour d’appel fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant, contrairement aux conclusions du juge de première instance, que les opérations d’évitement ont entraîné un abus des par. 37(6.1), 111(5) et 127(9.1) de la LIPR? — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), par. 37(6.1), 111(5) et 127(9.1).
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Avant les opérations en cause, l’appelante, Deans Knight Income Corporation, était une société canadienne ouverte qui comptait autour de 90 millions de dollars en pertes autres qu’en capital et autres déductions non déclarées. Elle a cherché à réaliser la valeur de ces attributs fiscaux et a conclu une entente avec une société qui possédait de l’expertise dans l’organisation de telles opérations. Entre 2009 et 2012, l’appelante a déduit la plupart de ses attributs fiscaux en vue de réduire ses obligations fiscales. Après l’établissement de nouvelles cotisations portant refus des déductions, l’appelante a interjeté appel avec succès à la Cour de l’impôt, mais la décision a été infirmée par la Cour d’appel fédérale.
Décisions des juridictions inférieures
Cour canadienne de l’impôt
2014-4148(IT)G
Cour d’appel fédérale
2021 FCA 160, A-170-19
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