Sommaire

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Raymond Ouellet c. Ministre de l'emploi et de la solidarité sociale, et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit constitutionnel - Charte des droits - Discrimination - Condition sociale - Le fait d’être bénéficiaire d’aide de dernier recours constitue-t-il un motif analogue de discrimination au sens de l’art. 15(1) de la Charte canadienne et/ou un motif de discrimination sous l’art. 10 de la Charte québécoise (condition sociale)? - Les juges de la décision en appel ont-ils exigé un niveau de preuve excédant les enseignements de la jurisprudence dans leur analyse du second volet de l’art. 15(1) de la Charte canadienne et l’art. 10 de la Charte québécoise, imposant ainsi des obligations qui normalement incombaient au gouvernement sous l’art. 1 de la Charte canadienne et l’art. 9.1 de la Charte québécoise? - Les art. 63 et 66 de la LAPF doivent-ils être déclarés inopérants et/ou inapplicables dans le contexte de l’art. 106.3 de la LRRQ, en raison de leur violation du droit à l’égalité prévu sous les chartes canadienne et québécoise? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) et 1 - Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C 12, art. 10 et 9.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, RLRQ c. A 13.1.1, art. 63 et 66 - Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, c. R 9, art. 106.3.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

M. Raymond Ouellet, demandeur, est prestataire d'un programme d’aide sociale depuis 2001. En décembre 2004, il a atteint l’âge de 60 ans. Conformément à l’art. 106.3 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, il devient alors admissible à la rente de retraite que prévoit cette loi puisqu’il a cotisé au régime des rentes du Québec. Toutefois, M. Ouellet a choisi de ne pas demander immédiatement le versement, mais plutôt d’attendre l’âge de 65 ans afin d’obtenir une rente mensuelle plus élevée. Toutefois, l’intimé, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, a exigé de M. Ouellet qu’il exerce sans attendre son droit à la rente de retraite sans quoi, ses prestations d’aide sociale seront discontinuées. Comme M. Ouellet a refusé d’exercer son droit, il a été informé qu’il sera mis fin à ses prestations le 1er avril 2007. M. Ouellet a alors contesté cette décision par le biais d’une demande de révision administrative qui a été rejetée le 4 avril 2007. Par la suite, M. Ouellet s’est adressé au Tribunal administratif du Québec (TAQ) afin d’attaquer la validité des art. 63 et 66 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles au regard des art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise). Le 13 décembre 2007, le TAQ a émis une ordonnance de suspension de l’exécution de la décision administration et a ordonné le versement des prestations d’aide sociale à compter du 5 avril 2007. Le 26 octobre 2018, le TAQ a rejeté le recours de M. Ouellet au motif que bien que la condition sociale puisse être considérée comme un motif de discrimination prohibé par l’art. 15(1) de la Charte canadienne alors qu’il s’agit d’un motif clairement protégé par l’art. 10 de la Charte québécoise, les dispositions en litige ne constituent pas une violation des droits protégés par les chartes. La Cour supérieure a rejeté en partie le pourvoi en contrôle judiciaire et la Cour d’appel a rejeté l’appel.

Décisions des juridictions inférieures

Le 9 novembre 2020
Cour supérieure du Québec

500-17-105698-180
Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli en partie.
Le 23 juillet 2021
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2021 QCCA 1185, 500-09-029206-208
Requête en autorisation d’appel accueillie et permission en l’appeler accordée Appel rejeté.