Sommaire

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Robert Ian Histed c. Société du barreau du Manitoba

(Manitoba) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de mise sous scellés)

Mots-clés

Droit des professions — Discipline — Avocats et procureurs — Procédures disciplinaires intentées par le Barreau contre un avocat fondées sur les allégations d’inconduite qu’il a formulé contre un procureur de la Couronne — Avocat déclaré coupable de faute professionnelle par un tribunal disciplinaire — La conduite professionnelle d’un avocat en cour doit-elle être examinée en appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable ou celle de la décision correcte? — Le pouvoir du Barreau de sanctionner un avocat pour incivilité dans le cadre de la défense de son client est-il assujetti aux droits et libertés garantis tant à l’avocat qu’à son client par la Charte et, le cas échéant, dans quelle mesure? — Le fait pour un barreau de mener une attaque collatérale de procédures criminelles en cours devant les tribunaux en harcelant un avocat avec des citations à comparaître constitue-t-il un abus de procédure et un déni du droit de l’accusé défendu par l’avocat à une défense pleine et entière? — Des erreurs de fait manifestes ont-elles invalidé les conclusions d’inconduite du comité disciplinaire et donné lieu à un résultat erroné? — Le fait pour le barreau de qualifier la parole d’un avocat de faute professionnelle sans se donner la peine de motiver sa décision constitue-t-il une erreur de droit?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS)

Le demandeur, un avocat, a été accusé de quatre chefs de faute professionnelle par l’intimée, la Société du Barreau du Manitoba (« Barreau »), soit notamment d’avoir manqué de courtoisie et de civilité envers les personnes avec qui il traitait et de ne pas avoir agi de bonne foi à leur égard. Les accusations portaient sur les allégations formulées par le demandeur d’inconduite professionnelle du poursuivant relativement à un avocat de la Couronne et au sous procureur général adjoint (« avocat de la Couronne »). Les allégations du demandeur ont été formulées dans de la correspondance avec l’avocat de la Couronne et le Barreau, ainsi que dans des documents judiciaires et durant des plaidoiries orales faites dans le cadre de la représentation d’un de ses clients. Le comité disciplinaire du Barreau a conclu que le demandeur a embelli et faussement relaté ses communications avec la Couronne et que ses allégations contre l’avocat de la Couronne n’étaient pas suffisamment fondées par les éléments de preuve qu’il a présentés. Le comité a jugé qu’il avait contrevenu à son devoir de civilité, à son obligation envers son client, ainsi qu’à son devoir envers la cour en relatant faussement les faits dans ses mémoires et dans sa plaidoirie orale. La Cour d’appel a rejeté l’appel du demandeur.

Décisions des juridictions inférieures

Le 13 décembre 2019
Société du Barreau du Manitoba

Demandeur trouvé coupable de quatre chefs de faute professionnelle
Le 12 août 2021
Cour d’appel du Manitoba

2021 MBCA 70, AI20-30-09454
Appel rejeté