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Sa Majesté la Reine c. Raymond Drolet

(Québec) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Droit criminel - Charte des droits, Droit à l'assistance d'un avocat (al. 10b)) - Droit criminel — Charte des droits — Droit à l’assistance d’un avocat — Volet mise en application — Défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé — La Cour d’appel a-t-elle erré en droit dans son analyse du volet de « mise en application » du droit à l’avocat à l’égard d’une infraction de refus d’obtempérer à un ordre prévu au par. 254(3) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C 46? — Les scénarios décrits par la Cour d’appel, lesquels devraient encadrer la conduite policière dans le cas d’un ordre fondé sur le par. 254(3) sont-ils erronés en droit?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Un restaurant appelle des policiers pour les aviser qu’un client en état d’ébriété quitte avec son véhicule. Deux policiers retrouvent l’intimé, Raymond Drolet, à bord du véhicule en marche et le mettent en état d’arrestation. L’intimé est informé de ses droits et confirme qu’il désire consulter un avocat. Pour des raisons de sécurité, notamment, un des policiers lui indique qu’il pourra le faire dès qu’ils vont être capables et lui donne l’ordre de le suivre au poste de police pour qu’il fournisse un échantillon d’haleine. L’intimé refuse catégoriquement. Considérant ce refus, l’intimé est libéré sous une promesse de comparaitre.

La Cour municipale rejette la requête de l’intimé en exclusion de la preuve en concluant à l’absence de violation du droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’art. 10b) de la Charte. Elle déclare l’intimé coupable d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix, soit de fournir un échantillon d’haleine, au terme de l’art. 254 du Code criminel. La Cour supérieure rejette l’appel de l’intimé concluant qu’il n’y a pas matière à intervenir. La Cour d’appel accorde la requête pour permission d’appeler sur deux moyens d’appel, accueille l’appel, infirme les jugements de la Cour supérieure et de la Cour municipale, accueille la requête en exclusion de la preuve, exclut la preuve et acquitte M. Drolet