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Thomas William Rivers c. Corporation of the District of North Vancouver, et al.

(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Responsabilité délictuelle — Négligence — Norme de diligence — Acceptation du risque —L’acceptation du risque par le demandeur en première instance est-elle un facteur qu’il convient de considérer pour déterminer si un défendeur a satisfait la norme de diligence?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Le demandeur a été frappé à l'arrière de la tête par une fausse balle alors qu'il assistait à un match de baseball de la Petite Ligue au parc Inter River à North Vancouver. La balle provenait d’un autre losange, qui était adossé au losange sur lequel jouait son fils. Le demandeur était assis dans la première rangée des gradins, du côté du troisième but, et regardait son fils jouer sur le terrain D, le dos tourné à la partie qui se déroulait sur le terrain C. Le demandeur a intenté une action fondée sur l’Occupiers Liability Act, R.S.B.C. 1996, ch. 337 (« OLA ») et une action en common law pour négligence contre les intimés en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour ses blessures.

L’action du demandeur a été rejetée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique au terme d'un procès sommaire. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel. La Cour d’appel a rejeté l’argument du demandeur selon lequel le tribunal de première instance avait invoqué à tort le principe de l’acceptation du risque, en vertu duquel une personne qui aurait autrement le droit de recouvrer des dommages-intérêts pour l’acte négligent d’un autre peut se voir refuser le recouvrement au motif qu’elle a volontairement assumé les risques liés à l'activité. À son avis, le juge ne cherchait pas à savoir si les intimés avaient établi une défense contre ce qui aurait été de la négligence, mais plutôt à examiner l’ensemble des circonstances pour voir si un manquement à la norme de diligence avait été établi. Un risque inhérent, connu d’un spectateur raisonnable, était un facteur contextuel pertinent pour déterminer s’il existait un risque objectivement déraisonnable qu’une personne assise à l’endroit où le demandeur était assis dans les gradins soit blessée.

Décisions des juridictions inférieures

Le 15 juillet 2020
Cour suprême de la Colombie-Britannique

2020 BCSC 1050, S158567
Rejet de l’action contre les intimés.
Le 26 octobre 2021
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)

2021 BCCA 407, CA46946
Rejet de l’appel.