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40042

Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Procédure civile - Recours collectifs - Procédure civile — Recours collectifs — Autorisation d’exercer une action collective — Caractère justiciable de l’action — Les actes et les omissions du gouvernement du Canada dans la lutte contre le changement climatique sont-ils susceptibles de contrôle judiciaire en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, 1982, c. 11 et de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12? — La demande de la demanderesse peut-elle être instruite au moyen d’une action collective? — Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 575.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

La demanderesse, Environnement Jeunesse, est un organisme sans but lucratif voué à l’éducation de la jeunesse québécoise relativement aux enjeux environnementaux. Le changement climatique étant au cœur de ses préoccupations, la demanderesse a déposé une demande aux fins d’exercer une action collective contre le procureur général du Canada à titre de représentant du gouvernement du Canada. Elle souhaite qu’on lui attribue le statut de représentante pour le compte du groupe de personnes décrit comme suit : « Tous les résidents du Québec âgés de 35 ans et moins en date du 26 novembre 2018 ». Dans sa demande, Environnement Jeunesse allègue la négligence grossière et l’inaction de la part du gouvernement dans la lutte contre les graves dangers posés par le changement climatique, et elle l’accuse d’avoir omis d’établir des cibles de réduction d’émissions de gaz à effet de serre qui correspondent à ses obligations internationales. En conséquence, elle accuse le gouvernement de mauvaise foi, tout en ajoutant que l’inaction de ce dernier constitue une faute civile ainsi qu’une violation des droits fondamentaux des membres du groupe, notamment leur droit à la vie, leur droit à un environnement sain, respectueux de la biodiversité, et leur droit à l’égalité, car les générations plus jeunes devront assumer un fardeau économique et sociétal plus lourd que leurs aînés. En guise de réparation, au lieu de solliciter des dommages-intérêts compensatoires, la demanderesse demande que la violation de ces droits cesse et que des dommages-intérêts punitifs de 100 $ par membre soient accordés. Reconnaissant qu’il ne serait pas pratique de payer de telles sommes, elle suggère que le tribunal ordonne plutôt « la mise en place de mesures réparatrices pour freiner le réchauffement climatique ». La Cour supérieure du Québec a rejeté la demande et la Cour d’appel a rejeté l’appel.