Sommaire
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M.S. c. Sa Majesté la Reine
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie) (Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)
Mots-clés
Procédure civile - Exception déclinatoire - Procédure civile — Exception déclinatoire — Compétence des tribunaux fédéraux — Prestations fédérales relatives à l’enfant — Demande d’autorisation d’exercer une action collective — Existence d’une cause défendable — La Cour d’appel fédérale a-t-elle erré en concluant qu’elle n’a pas la compétence ratione materiae pour entendre les réclamations de la demanderesse? — Les cours fédérales ont-elles erré en refusant d’autoriser l’action collective? — Projet pilote en bijuridisme procédural — Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 575(2).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER) (ORDONNANCE DE NON -PUBLICATION VISANT UNE PARTIE) (ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS) (CERTAINES INFORMATIONS NON DISPONIBLES POUR LE PUBLIC)
La demanderesse, M.S., est mère monoparentale de deux enfants. En novembre 2016, ses enfants ont été placés sous la responsabilité du Centre jeunesse Montréal. À partir de mars 2017, les enfants sont progressivement retournés vivre avec M.S. jusqu’à ce que l’intervention du Centre jeunesse se termine en juillet 2018. En janvier 2017, la demanderesse a cessé d’être éligible à l’Allocation canadienne pour enfants et à la portion du crédit de TPS/TVH associé à ses enfants à charge, car le Centre jeunesse de Montréal a demandé à recevoir une allocation spéciale pour enfants à l’égard des enfants de M.S. En effet, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, prévoit le versement d’une allocation à un organisme à qui l’enfant est confié en vertu d’une loi provinciale ou territoriale sur la protection de la jeunesse. Lorsqu’une telle allocation est versée à un organisme à l’égard d’un enfant, l’Allocation canadienne pour enfants cesse d’être versée aux parents de cet enfant tout comme le crédit de TPS/TVH. En mars 2018, M.S. a présenté une demande afin de recevoir une portion de l’Allocation canadienne pour enfants au motif qu’elle partageait la garde de ses enfants avec le Centre jeunesse de Montréal. Dans cette demande, elle soulignait sa condition précaire ainsi que l’exigence posée par le Centre jeunesse de Montréal de déménager dans un logement plus spacieux afin d’obtenir le retour progressif de ses enfants. Cette demande a été refusée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) au motif qu’elle ne disposait plus de la charge légale de ses enfants. En effet, selon la définition de « charge » prévue à l’art. 9 du Règlement sur les allocations spéciales pour enfant, lorsqu’un enfant est confié à un organisme de protection de la jeunesse, c’est cet organisme qui en assure le soin et qui en a la charge, et ce, sans égard au fait que l’organisme puisse permettre à l’enfant de séjourner temporairement chez ses parents. M.S. est redevenue éligible aux diverses allocations à partir de juillet 2018, lorsque l’organisme public de protection des enfants a informé l’ARC que les enfants de M.S. n’étaient plus à sa charge. M.S., a déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective devant la Cour fédérale en 2019. Elle désire représenter « toute personne qui a été privée de l’Allocation canadienne pour enfants, du crédit de TPS/TVH ou d’une allocation provinciale ou territoriale parce que son enfant est “placé à temps partiel” dans une famille d’accueil ou un établissement de protection de l’enfant ». La Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation d’exercer une action collective et la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel.
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