Sommaire
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Avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) c. Procureur général du Québec
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Relations de travail — Unité de négociation — Juristes à l’emploi de la fonction publique provinciale — Exclusions — Le fait d’être conseiller juridique ayant accès à des informations confidentielles, dans le cadre de ses fonctions auprès de personnes qui exercent le pouvoir exécutif et politique de l’État, empêche-t-il la syndicalisation de ceux-ci, au regard des normes juridiques applicables, notamment sous l’égide du Code du travail? — Quels sont les impacts juridiques au regard de l’exclusion prévue au Rapport du comité conjoint, des décrets gouvernementaux accordant le statut de secrétaire général associé, avec rang et privilège d’un sous-ministre associé ? Dans la même ligne de pensée, quel est l’impact de l’emploi des termes « affectés au conseil exécutif », que l’on retrouve dans le Rapport du comité conjoint, au regard du fait que le MCE est une entité juridique distincte? — La réalité quotidienne de la prestation de travail, sous la subordination d’un ministère, a-t-elle priorité sur l’acte de nomination d’un juriste de l’État agissant comme jurisconsulte du gouvernement? — Code du travail, RLRQ, c. C-27, art. 1 l), par. 1, 3 et 3.1.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
La demanderesse, Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ), une association accréditée pour représenter les avocats et notaires de la fonction publique de la province de Québec a déposé devant le Tribunal administratif du travail (TAT) une demande afin de faire inclure 32 juristes dans l’unité de négociation qu’elle représente. Ces juristes exercent leurs fonctions au ministère de la Justice (au bureau du sous-ministre et de deux de ses sous-ministres associés) et au ministère du Conseil exécutif. En août 2019, le TAT a rejeté la demande d’inclusion au motif qu’il existait une exclusion concernant chacun de ces juristes soit en vertu de la définition de salariée prévue à l’art. 1 l) du Code du travail, soit en vertu du rapport du Comité conjoint constitué par le gouvernement afin d’accorder l’accréditation à l’association des juristes de l’État comme association de salariés membre d’un ordre professionnel. La Cour supérieure a accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire relativement à 26 des 27 juristes pour lesquels la décision du TAT quant à leur statut d’exclus de l’unité de négociation fait l’objet du pourvoi. La Cour d’appel accueilli l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
200-17-030038-194
Cour d’appel du Québec (Québec)
200-09-010218-201, 2022 QCCA 530
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