Sommaire
40306
S.D.M. c. J.Y.G.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie) (Certaines informations non disponibles pour le public)
Mots-clés
Droit de la famille — Changement de nom des enfants mineurs — Quatre enfants sont nés du mariage, portant tous le nom de famille du père — Séparation des parents et divorce — Mère entamant une démarche administrative en changement de nom des enfants, pour y ajouter son nom de famille — Père refusant de consentir — Tribunaux rejetant la demande judiciaire en changement de nom — Au nom de la considération prioritaire du critère identitaire de l’enfant et au nom d’une égalité entre les parents, une demande judiciaire d’ajout au nom de famille d’un enfant mineur provenant du nom de famille de son père ou de sa mère ne devrait-elle pas présumer du critère du meilleur intérêt de l’enfant? — Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 57, 58, 60, 65, 66.1.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER) (ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION VISANT UNE PARTIE) (CERTAINES INFORMATIONS NON DISPONIBLES POUR LE PUBLIC)
Les parties se sont séparées en 2015, et sont divorcées depuis le 19 septembre 2017. Quatre enfants sont nés de l’union. En 2018, la mère entame ses démarches administratives visant à changer le nom de famille des quatre enfants, afin d’y ajouter son dernier nom. Le père refuse d’y consentir. En 2020, la mère dépose une demande judiciaire en changement de nom, mais seulement pour les deux enfants les plus jeunes. La juge de première instance rejette la demande introductive d’instance de la mère, au motif qu’il ne serait pas dans le meilleur intérêt des deux enfants que leur nom soit changé; la cour d’appel rejette l’appel de la mère, à l’unanimité.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
500-17-114933-206
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2022 QCCA 687, 500-09-029571-213
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