Sommaire
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Francis Chamberland, et al. c. Placements Riokim (Québec) inc.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Prescription — Résiliation de bail — Non-paiement — Poursuite contre bailleur pour faute dans l’exécution du bail — Point de départ de la prescription — La juge a-t-elle commis une erreur de droit en faisant correspondre le départ de la prescription du recours des demandeurs au jour où ils ont reçu signification de l’avis de résiliation de leur bail plutôt qu’au jour où leur expulsion des lieux a été réalisée?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
En mai 2016, l’intimée Riokim Holdings (Québec) inc. (« Riokim »), a mis fin au contrat de bail l’opposant au demandeur M. Chamberland et des entreprises demanderesses dont il exerce le contrôle (collectivement « Chamberland ») en raison d’arrérages de loyer. Le mois suivant, Chamberland a été expulsé des lieux. Beaucoup plus tard, en juin 2019, Chamberland a intenté un recours contre ses avocats pour faute professionnelle dans la préparation du bail, parce que ces derniers ne lui auraient pas informé que le bail pouvait être résilié de manière unilatérale, et contre Riokim pour manque de transparence dans l’exécution du bail. La Cour supérieure a conclu que l’action était mal fondée parce que prescrite et parce qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux intimés, et au surplus, qu’elle était abusive puisque manifestement mal fondée, frivole et n’ayant aucune chance de succès. La Cour d’appel a rejeté la requête pour permission d’appeler, ayant déterminé que l’appel projeté ne soulevait aucune question nouvelle, de principe ou de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire qui mériterait l’attention de la cour, et que le jugement entrepris ne faisait preuve d’aucune faiblesse apparente, étant au contraire bien motivé
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
2022 QCCS 1671, 500-17-108499-198
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2022 QCCA 953, 500-09-030103-220
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