Sommaire

40434

O.C. c. Compagnie d'assurance vie RBC

(Québec) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)

Mots-clés

Assurances — Assurances de personnes — Assurance invalidité — Invalidité totale — Avenant modifiant la définition d’invalidité totale dans la police d’assurance — Quelle est la norme de contrôle applicable à la question de savoir si un assuré est totalement invalide aux termes d’un contrat d’assurance invalidité? — Est-ce que la notion d’invalidité totale requiert la démonstration que l’assuré n’est plus capable d’accomplir aucune des tâches importantes de sa profession ou plutôt la démonstration que l’assuré n’est plus capable d’exécuter de façon substantielle les tâches importantes de sa profession?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)

Le demandeur bénéficie d’une police d’assurance invalidité émise par l’intimée. Cette police comprend un avenant qui modifie la définition d’invalidité totale qui y est contenue. En mars 2015, le demandeur se considère ne plus être en mesure d’exécuter les tâches de son travail à cause de problèmes liées à l’anxiété. En avril 2015, le demandeur soumet à l’intimée une demande de prestation d’invalidité. Il reçoit des prestations d’invalidité partielle ou résiduelle pour un certain temps. Le demandeur soutient que l’intimée devait plutôt lui reconnaître une invalidité totale puisqu’il ne peut plus exercer les tâches importantes de la profession qu’il pratiquait au moment où il est devenu invalide. Il introduit des procédures judiciaires à la Cour supérieure du Québec. Celle-ci accueille en partie sa demande. Elle déclare que le demandeur est totalement invalide depuis le 1er avril 2015 au sens de l’avenant et qu’il a droit, à compter du 30 juin 2015, aux prestations mensuelles d’invalidité prévues en pareil cas. Elle ordonne ainsi à l’intimée de lui verser la différence entre les prestations d’invalidité qu’elle lui a payées entre le 30 juin 2015 et le 31 juillet 2017 et celles qu’elle aurait dû lui payer pour invalidité totale depuis la même date, et de lui verser mensuellement des prestations d’invalidité totale tant que l’invalidité durera ou jusqu’à l’échéance du contrat. Elle rejette sa demande pour dommages moraux. L’intimée se pourvoit contre le jugement de première instance. La Cour d’appel du Québec accueille l’appel et infirme le jugement de première instance. Elle rejette aussi la demande introductive d’instance du demandeur.

Décisions des juridictions inférieures

Le 15 décembre 2020
Cour supérieure du Québec

2020 QCCS 4800, 500-17-104277-184
Demande introductive d’instance du demandeur accueillie en partie.
Le 23 août 2022
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2022 QCCA 1142, 500-09-029299-211
Appel accueilli. Jugement de première instance infirmé. Demande introductive d’instance du demandeur rejetée.