Sommaire
40446
A.B., et al. c. Jean-François Robillard, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Mots-clés
Tribunaux — Principe de la publicité des débats judiciaires — Cadre d’analyse Dagenais/Mentuck/Sherman — Action en diffamation — Ordonnances requises visant à préserver l’anonymat de la partie demanderesse visée par des allégations d’inconduite sexuelle — Une personne qui allègue être victime de fausses accusations d’agression sexuelle sur les réseaux sociaux et qui souhaite faire appel aux tribunaux pour faire cesser pareille diffamation peut-elle obtenir des ordonnances limitant la publicité des débats?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
Le demandeur A.B., personnalité connue du milieu culturel québécois, et président et administrateur de la demanderesse la Fondation A.B., a appris en été 2020 que son nom figurerait sur la liste d’agresseurs allégués disponible sur la page Facebook de l’intimé « Dis son nom ». Comme suite à l’envoi d’une première mise en demeure, l’intimé « Dis son nom » a retiré le nom d’A.B. de sa liste. En mai 2021, l’intimé Jean-François Robillard publie sur sa page personnelle Facebook une dénonciation à l’endroit des procédures judiciaires entreprises par A.B. et allègue que ces procédures visent à l’intimider et le faire taire. De plus, il ajoute que par sa poursuite en diffamation, A.B. allait exposer ce qu’il souhaitait cacher par l’envoi de la mise en demeure puisque la cause devient alors publique. Le même mois, le nom d’A.B réapparait sur la liste de « Dis son nom ». Le 28 mai 2021, A.B. fait de nouveau parvenir des mises en demeure aux intimés. Les 2 et 3 juin 2021, A.B., ainsi que sa fondation, déposent une demande introductive d’instance en diffamation en Cour supérieure. Les demandeurs requièrent également, afin de préserver leur anonymat, la permission d’intenter de façon anonyme une action en injonction interlocutoire et permanente et en dommages-intérêts contre les intimés, d’être autorisés élire domicile au bureau de leurs avocats ainsi que l’émission d’une ordonnance de non-publication et de non-diffusion des procédures, des pièces et des témoignages à être rendus dans le dossier. La Cour supérieure a rejeté les demandes relatives à la préservation de l’anonymat des demandeurs à l’exception de la demande pour permission d’élire domicile chez leurs avocats et la Cour d’appel a rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
2021 QCCS 2550, 500-17-117012-214
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2022 QCCA 959, 500-09-700042-211
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2022 QCCA 959, 500-09-700042-211
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