Sommaire
40471
Glenn Bogue c. Andrew Clifford Miracle c.o.b. as Smokin' Joes
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Charte des droits — Droit à l’égalité — Jugements et ordonnances — Motifs — L’art. 89 de la Loi sur les Indiens porte-t-il atteinte de manière injustifiable aux droits à l’égalité des Indiens non-inscrits et des Métis? — L’art. 89 de la Loi sur les Indiens porte-t-il atteinte de manière injustifiable aux droits à l’égalité des Indiens qui possèdent un bien situé sur une réserve? — La Cour d’appel a-t-elle suffisamment motivé sa décision selon laquelle le défendeur n’a pas renoncé aux droits que lui confère l’art. 89 de la Loi sur les Indiens? — Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I-5, art. 89.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le demandeur fournissait des services juridiques au défendeur. Le défendeur n’a pas payé la totalité de ses frais juridiques. Le demandeur a conservé un privilège de procureur sur certains biens du défendeur dont il sollicite la mise en exécution par la nomination d’un séquestre-gérant. Les biens du défendeur comprennent notamment une entreprise située sur une réserve.
Le juge de première instance a d’abord nommé un séquestre-gérant pour l’ensemble des biens du défendeur. La Cour d’appel a renvoyé l’affaire au juge de première instance pour qu’il examine si l’art. 89 de la Loi sur les Indiens interdit la nomination d’un séquestre-gérant pour les biens du défendeur situés sur la réserve.
Le juge de première instance a décidé que l’art. 89 ne protège pas les biens situés sur la réserve lorsque ceux-ci proviennent, comme c’est le cas en l’espèce, d’opérations commerciales normales effectuées dans un marché ordinaire.
La Cour d’appel a statué qu’il n’y avait pas d’exception à l’art. 89 pour les biens provenant d’opérations commerciales normales effectuées dans un marché ordinaire. Le défendeur n’a pas renoncé à ses droits prévus à l’art. 89 contre le demandeur. La Cour d’appel a donc accueilli l’appel et jugé que l’ordonnance nommant le séquestre et la gestion ne s’appliquerait pas aux biens du défendeur situés sur la réserve.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Cour d’appel de l’Ontario
2021ONCA 278, C68596
Cour supérieure de justice de l’Ontario
CV-19-00077-00
Cour d’appel de l’Ontario
2022 ONCA 672, C70061
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