Sommaire
40504
CAE Inc. c. Sa Majesté le Roi
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit fiscal — Impôt sur le revenu — Cotisation — Qualification de contributions financières gouvernementales sous forme de prêt à remboursement inconditionnel — Aide gouvernementale — La Cour d’appel fédérale et la Cour canadienne de l’impôt ont-elles eu raison de conclure que le capital d’un prêt qui était remboursable entièrement et inconditionnellement pouvait constituer de l’« aide gouvernementale » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu? — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl), par. 127(9).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le ministère de l’Industrie du Canada verse des contributions financières à la demanderesse en vertu d’une entente visant un projet de recherche scientifique et de développement expérimental (« RS&DE ») de cette dernière. L’entente prévoit notamment le remboursement inconditionnel complet de toutes les contributions reçues par la demanderesse. Le Ministre du Revenu national établit deux cotisations statuant que les sommes que la demanderesse a reçues ou était en droit de recevoir en vertu de cette entente constituent une « aide gouvernementale » au sens du par. 127(9) de la Loi de l’impôt sur le Revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl) (« L.I.R. »). Conséquemment, la partie de ces sommes utilisée à des fins de RS&DE est soustraite du montant des dépenses déductibles de RS&DE, et la totalité de ces sommes est soustraite du montant des dépenses de RS&DE admissibles aux fins du crédit d’impôt à l’investissement de la demanderesse. La différence entre la somme reçue par la demanderesse et la somme de ses dépenses de RS&DE est également incluse dans le calcul de son revenu. La Cour canadienne de l’impôt rejette l’appel de ces cotisations au motif que les sommes reçues par la demanderesse n’ont pas été versées au terme d’une entente commerciale ordinaire et constituent donc de l’aide gouvernementale au sens du par. 127(9) de la L.I.R. La Cour d’appel fédérale rejette l’appel de cette décision.
Décisions des juridictions inférieures
Cour canadienne de l’impôt
2016-4984(IT)G, 2021 CCI 57
Cour d’appel fédérale
2202 CAF 178, A-264-21
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