Sommaire

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Louise-Anne Gélinas c. Diane Gareau, en sa qualité de syndique de la Chambre des notaires du Québec

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit des professions — Notariat — Discipline — Droit administratif — Équité procédurale — Nouvelle preuve — Notaire déclarée coupable par le Conseil de discipline d’avoir apposé par montage et/ou superposition la signature de la co-liquidatrice sur des documents — Notaire recevant une sanction de radiation permanente par le Conseil de discipline — Notaire voulant faire admettre des éléments de preuve nouveaux devant le tribunal d’appel, sans succès — Cour supérieure intervenant en contrôle judiciaire, mais le jugement est renversé en Cour d’appel — La demande d’autorisation d’appel soulève-t-elle une question d’importance pour le public?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

En 2017, le Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec a déclaré la demanderesse, Mme Gélinas, coupable d’avoir fabriqué un faux, d’avoir informé les policiers que les documents portaient la signature d’un tiers alors qu’elle savait que les documents étaient des faux et d’avoir entravé l’enquête de la syndique. Une radiation permanente a été ordonnée pour certains chefs d’infraction et la révocation de son permis d’exercice a été ordonnée pour d’autres. Le Tribunal des professions a maintenu pour l’essentiel les décisions du Conseil. Pour sa part, la Cour supérieure a accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire de Mme Gélinas, le juge étant d’avis que son droit à l’équité procédurale avait été violé et que les sanctions imposées par le Conseil étaient non indiquées. La Cour d’appel du Québec a accueilli l’appel de l’intimée et infirmé le jugement de la Cour supérieure, la formation étant d’avis que le juge n’aurait pas dû intervenir pour substituer son opinion à celles du Tribunal et du Conseil. Si le juge a bien identifié la norme de contrôle applicable, soit celle de la décision raisonnable, il a dans les faits appliqué la norme de la décision correcte.

Décisions des juridictions inférieures

Le 4 mai 2021
Cour supérieure du Québec

2021 QCCS 1872, 410-17-001848-204
Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli; arrêt définitif des procédures disciplinaires intentées contre la demanderesse Mme Gélinas ordonné
Le 19 mai 2022
Cour d’appel du Québec (Québec)

200-09-010363-213, 2022 QCCA 736
Appel accueilli