Sommaire
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Éric Yvan Lemay c. Centre de santé universitaire McGill
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Accès à l’information — Secret professionnel de l’avocat — Renonciation au secret professionnel de l’avocat — Transmission d’un document faisant l’objet du secret professionnel de l’avocat à un tiers dans le contexte d’une enquête de nature criminelle — Est-ce que l’obligation morale de collaborer avec les forces policières et le devoir de confidentialité des forces policières sont des éléments déterminants lorsqu’il est question d’évaluer s’il y a eu renonciation au secret professionnel de l’avocat lorsque le bénéficiaire du privilège remet volontairement et sans restriction un document privilégié aux forces policières?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Plusieurs articles sont publiés dans les journaux concernant des allégations de collusion et de corruption dans l’octroi de contrats en lien avec le projet de construction du nouveau Centre universitaire de santé McGill (« CUSM »). Suivant la publication de ces articles, le CUSM retient les services d’un avocat. L’avocat confie à la firme PricewaterhouseCoopers (« PwC ») un mandat d’assistance juricomptable. Les travaux à effectuer par PwC consistent à mener une enquête et produire un rapport préliminaire. Ce rapport est éventuellement transmis par le CUSM à l’Unité permanente anticorruption (« UPAC »). En mai 2014, Caroline Pailliez dépose une demande d’accès à l’information auprès du CUSM afin d’obtenir une copie du rapport, mais la demande est refusée. Elle dépose ensuite une demande de révision de la décision du CUSM à la Commission d’accès à l’information du Québec. La Commission conclut que le rapport préliminaire est protégé par le secret professionnel de l’avocat et que la transmission du rapport à l’UPAC n’équivaut pas nécessairement à une renonciation au secret professionnel de l’avocat. Elle rejette donc la demande de révision. Madame Pailliez porte la décision de la Commission en appel, mais la Cour du Québec rejette l’appel. Agissant en reprise d’instance pour Mme Pailliez, Éric Yvan Lemay demande le contrôle judiciaire du jugement de la Cour du Québec. Statuant uniquement sur la question de la renonciation au secret professionnel de l’avocat, la Cour supérieure du Québec conclut que le CUSM a renoncé à celui-ci en transmettant le rapport à l’UPAC. Elle accueille donc le pourvoi en contrôle judiciaire et retourne le dossier à la Commission afin qu’elle statue sur les autres motifs invoqués par le CUSM pour refuser l’accès au rapport. Le CUSM porte en appel le jugement de la Cour supérieure. Concluant que le CUSM n’a pas renoncé au secret professionnel de l’avocat en transmettant le rapport à l’UPAC, la Cour d’appel du Québec accueille l’appel, annule le jugement de la Cour supérieure et rétablit le jugement de la Cour du Québec confirmant la décision de la Commission.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Québec
2019 QCCQ 5554, 500-80-036969-187
Cour supérieure du Québec
2021 QCCS 1963, 500-17-109890-197
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2022 QCCA 1394, 500-09-029564-218
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