Sommaire

40617

Fernando Charest, et al. c. Autorité des marchés financiers

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Infractions provinciales — Loi sur les valeurs mobilières — Requête en prorogation de délai pour appel de la condamnation — Demande de retrait des plaidoyers de culpabilité — Existe-t-il un appel interlocutoire en droit pénal québécois autre que ceux cités par l’article 292 du Code de procédure pénale, RLRQ c. C-25.1? — Quel est le sens à donner aux articles 228, 266, 267, 271, 272 du Code de procédure pénale et 19 des Règles de pratique de la Cour supérieure en matière pénale, RLRQ c. C-25.1, r. 5 lorsqu’un appelant désire ajouter des motifs ayant trait à sa culpabilité lorsque ceux initialement soulevés n’ont trait qu’à la sentence (ou inversement)? — Est-ce que contrevenir à l’ali. 3 de l’art. 2.4 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, RLRQ c V-1.1, r. 21 a pour effet d’annuler la dispense de prospectus prévue à l’art. 2.4 dudit Règlement? ? Code de procédure pénale, RLRQ c. C-25.1, art. 266, 267, 271, 272, 291, 292 ? Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, RLRQ c. V-1.1, r. 21 ? Règles de pratique de la Cour supérieure en matière pénale, RLRQ c. C-25.1, r. 5, art. 19.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Les demandeurs, M. Charest et M. Desroches ont créé en 2010 la compagnie 2919-8050 Québec inc. dans le but de solliciter des investissements afin de prendre le contrôle d’une compagnie publique au stade de développement exerçant leurs activités aux États-Unis dans le domaine de la distribution à domicile de produits alimentaires, Global Immune Technologies (GIMU). En août 2012, ils ont consulté un avocat afin d’être informés de leurs obligations relatives à la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ c. V-1.1 (LVM). Ce dernier les aurait informés oralement qu’ils pouvaient partir à la recherche d’épargnants par le biais d’un club d’investissements privés sans autres formalités. Les demandeurs ont par la suite sollicité des investisseurs potentiels. En mars 2013, les demandeurs ont créé une deuxième compagnie, 9279-7445 Québec inc. Cette fois, ils ont sollicité de nouveaux investisseurs en compagnie de leur avocat. Le but de cette entreprise aurait été de créer un groupe d’investisseurs toujours pour prendre le contrôle de GIMU. Au total, 24 investisseurs ont été recrutés sous forme d’actionnariat dans les deux compagnies créées par les demandeurs pour un montant total d’investissement de 431 200$. En décembre 2013, les demandeurs informent l’ensemble des actionnaires de l’échec du projet et de l’absence de valeur tangible pour leurs actions.

En janvier 2014, l’Autorité des marchés financiers amorce une enquête quant aux agissements des demandeurs. En février 2016, l'Autorité des marchés financiers a notifié à ces derniers des constats d’infraction. En septembre 2017, le tribunal administratif des marchés financiers a prononcé à l’encontre des demandeurs une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs et d’exercice de l’activité de conseiller. En novembre 2017, les demandeurs ont reconnu leur culpabilité quant aux 171 chefs d’infraction commis à l’endroit de la LVM. Le tribunal a imposé alors aux parties de procéder sur les observations sur la peine au 21 février 2019, et ce, après de nombreuses remises résultant essentiellement des actes des demandeurs. Le 13 août 2019, les demandeurs sont condamnés en Cour du Québec à payer des amendes et à une peine d’emprisonnement de 18 mois. Le 26 août 2020, les demandeurs ont signifié et déposé un avis d’appel amendé afin de demander le retrait de leurs plaidoyers de culpabilité. La Cour supérieure a rejeté la requête en prorogation du délai demandé afin de requérir le retrait des plaidoyers de culpabilité et a rejeté l’appel de la sentence. La Cour d’appel a rejeté la requête pour permission d’en appeler.

Décisions des juridictions inférieures

Le 17 novembre 2022
Cour supérieure du Québec

405-36-000272-190, 405-36-000272-198
Appel de la sentence rejetée.
Le 16 décembre 2022
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2022 QCCA 1748, 500-10-700044-223
Voir Dossier