Sommaire
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Groupe I. Quint inc., et al. c. Quintcap inc., et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)
Mots-clés
Contrat — Restitution des prestations — Réception de l’indu — Révocation d’une donation pour cause d’ingratitude — Outre l’existence d’un avantage indu, l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge prévu au 2e ali. de l’art. 1699 du Code civil du Québec de modifier l’étendue ou les modalités de la restitution des prestations est-il assujetti à d’autres conditions? — Code civil du Québec, art. 1699.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER) (ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS) (CERTAINES INFORMATIONS NON DISPONIBLES POUR LE PUBLIC)
Le 30 janvier 2015, le demandeur Monsieur Ian Quint, a cessé de travailler au sein des entreprises de son oncle, l’intimé Monsieur Théodore Quint, qui sont spécialisées dans le domaine du développement immobilier. Après avoir rompu ses liens d’affaires avec M. Théodore Quint et la société sous le contrôle de ce dernier, l’intimé Quintcap inc., M. Ian Quint a fondé sa propre entreprise, la demanderesse I. Quint Group inc., afin de poursuivre ses activités en matière de développement immobilier. Comme suite à cette rupture, M. Theodore Quint et Quintcap, ont notamment entrepris contre M. Ian Quint et plusieurs de ses sociétés, un recours en révocation de donations d’actions pour cause d’ingratitude qui ont été faites entre 2010 et 2013 par le biais de diverses sociétés liées. La Cour supérieure a accueilli la demande en révocation des donations pour cause d’ingratitude. Elle a ordonné la restitution des prestations, à savoir le retour des actions reçues en donation. Toutefois, elle a conclu qu’un avantage indu résulterait de cette restitution en faveur de M. Theodore Quint et Quintcap. Elle a donc ordonné le paiement de l’accroissement de la valeur des actions entre la date de la donation et le 30 janvier 2015 en faveur de M. Ian Quint et de ses sociétés. La Cour d’appel a accueilli l’appel incident de M. Theodore Quint et Quintcap et a infirmé la décision de la Cour supérieure d’ordonner le paiement de l’accroissement de la valeur des actions en faveur de M. Ian Quint et de ses sociétés.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
2021 QCCS 1932, 500-17-093002-163
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2022 QCCA 1717, 500-09-029472-214
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