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Agence du revenu du Québec c. Guy Samson

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit fiscal — Contrats — Interprétation — Intention commune des parties — Application des enseignements de la Cour suprême tirés des arrêts Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 55 et Canada (Procureur général) c. Hôtels Fairmont Inc., 2016 CSC 56 — Demande de modification d’une convention et d’une résolution relative à une vente d’actions visant à mettre en œuvre une planification fiscale ayant notamment pour but d’obtenir une perte au titre d’un placement d’entreprise — Un contribuable peut-il obtenir la modification rétroactive de l’expression écrite d’un contrat qui provoque des conséquences fiscales inattendues et indésirables lorsque ledit contribuable a commis une erreur dans la conception de sa planification fiscale?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’intimé, M. Guy Samson et la société La Bourgade St-Jean inc. (Bourgade) sont actionnaires de la société Résidence du Collège inc. (CRP). Comme CRP subit des pertes importantes, Bourgade décide de vendre treize immeubles afin de combler le manque de liquidité de CRP. À la suite de ces ventes, Bourgade réalise un gain en capital imposable. M. Samson, également actionnaire de Bourgade, fait alors appel aux services d’une fiscaliste afin de procéder à une planification fiscale lui permettant, ainsi qu’à ses sociétés, d’utiliser les pertes de CRP afin de réduire leur charge fiscale. La planification fiscale, présentée dans une note fiscale, prévoit une série de transactions qui tombe sous deux rubriques (1) le transfert par CRP de son immeuble CRP et (2) la fusion et la liquidation de CRP. La planification fiscale a, notamment, pour but de faire bénéficier M. Samson et Bourgade d’une perte au titre d’un placement d’entreprise (PTPE) sur les actions de CRP et à faire bénéficier une nouvelle société, Résidences du Collège CRP (2014) inc. (CRP 2014), des pertes autres que les pertes en capital de CRP. Or, il appert que la note fiscale relative à la planification fiscale était entachée d’une erreur qui a pour conséquence d’empêcher M. Samson de bénéficier de la PTPE sur les actions de CRP. M. Samson a présenté une demande en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure afin d’obtenir la modification ou rectification de la convention de vente des actions de CRP et d’une résolution y afférente pour substituer la date originalement prévue dans la planification fiscale fautive par la date où les documents ont été réellement signés. La demanderesse, l’Agence du revenu du Québec, s’y oppose. La Cour supérieure a accueilli la demande en partie et la Cour d’appel a rejeté l’appel.

Décisions des juridictions inférieures

Le 27 juillet 2021
Cour supérieure du Québec

2021 QCCS 3166, 540-17-012555-172
Demande accueillie en partie.
Le 24 février 2023
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2023 QCCA 332, 500-09-029705-217
Appel rejeté.