Sommaire

40721

Serena Khavita Narinesingh c. Sa Majesté le Roi

(Québec) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Droit criminel — Éléments de l’infraction — Mens rea — Connaissance — Insouciance — L’insouciance telle que définie en droit criminel permet-elle d’inférer la connaissance pour des infractions de possession et d’importation de drogue?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

En juillet 2015, la demanderesse, Serena Khavita Narinesingh, est arrêtée à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau à son retour d’Afrique lorsque les agents des douanes découvrent 7,7 kg d’héroïne dissimulés dans ses valises. Le ministère public dépose un acte d’accusation comportant un chef d’importation et un chef de possession en vue de faire le trafic d’une drogue de l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, et spécifiquement de l’héroïne, par opposition à une « substance désignée ». Le juge du procès décide que le ministère public doit démontrer hors de tout doute raisonnable que la demanderesse avait la connaissance subjective de la présence d’héroïne, et donne des directives au jury l’autorisant à se fonder sur l’insouciance et l’aveuglement volontaire de la demanderesse comme fondement de cette connaissance. Le jury déclare la demanderesse coupable des chefs d’accusation. La Cour d’appel rejette l’appel à l’unanimité.

Décisions des juridictions inférieures

Le 22 février 2018
Cour supérieure du Québec

2018 QCCS 762, 500-73-004313-157
Demanderesse condamnée à 11 ans et 1 mois d’emprisonnement sur le premier chef d’accusation; demanderesse condamnée à 4 ans et 1 mois d’emprisonnement sur le deuxième chef d’accusation, à purger concurremment à la peine imposée sur le premier chef d’accusation; ordonnance prononcée en vertu du par. 109(1)c) du C. cr.; ordonnance prononcée en vertu de l’art. 487.051 du C. cr.
Le 12 mars 2021
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2021 QCCA 396, 500-10-006487-175
Appel rejeté