Sommaire
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Dino Fuoco, et al. c. Jacques MacCommeau, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Faillite et insolvabilité — Réclamation prouvable — Critère de la certitude suffisante —Réclamation pour vices cachés affectant un immeuble acheté des débiteurs en situation d’insolvabilité avant le dépôt de la proposition concordataire — Pour qu’une réclamation soit considérée « prouvable » en vertu de l’article 121 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est-il suffisant que l’obligation sous-jacente soit antérieure à la faillite, ou est-il nécessaire que la manifestation du dommage le soit également? — Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, ch. B-3, art. 2 (réclamation prouvable), 121, 135 et 178.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le 9 novembre 2009, les intimés, M. Jacques MacCommeau et Mme Linda Boisclair, ont acheté un immeuble des demandeurs, M. Dino Fuoco et Mme Suzanne Charrette. Ces derniers ont également fourni une garantie légale au moment de l’achat. Le 20 mars 2013, les demandeurs ont déposé une proposition concordataire en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, ch. B-3, auprès du syndic Raymond Chabot inc. Les intimés n’ont pas été avisés de cette proposition. Ils n’ont déposé aucune preuve de réclamation. Dans le cadre de la proposition, le syndic a distribué aux créanciers un dividende de 51 728, 81$, équivalent à 7,20 % des réclamations prouvées. Un certificat d’exécution intégrale est émis par le syndic le 16 juin 2014 et une ordonnance de libération du syndic a été rendue le 14 septembre 2016. Le 2 août 2019, les intimés ont entamé un recours en réclamation contre les demandeurs pour la somme de 38 291,71$ à titre de dommages-intérêts afin d’être compensés du préjudice subi résultant de vices cachés affectant l’immeuble. En réplique à ce recours, les demandeurs ont déposé une demande en jugement déclaratoire auprès de la Cour supérieure du district de Terrebonne afin de faire reconnaitre que la réclamation des intimés constitue une « réclamation prouvable » dans leur proposition et qu’ils ont donc été libérés de cette obligation, à l’exception du montant équivalent du dividende de 7,20 % versé en vertu de la proposition. La Cour supérieure a rejeté la requête en jugement déclaratoire et la Cour d’appel a rejeté l’appel à la majorité.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
700-11-013986-130
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2023 QCCA 448, 500-09-029475-217
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