Sommaire
40812
Dagmawi Abebe Admasu c. Sa Majesté le Roi
(Alberta) (Criminelle) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Certaines informations non disponibles pour le public)
Mots-clés
Droit criminel — Appel — Suffisance des motifs — Y a-t-il eu erreur judiciaire? — Une cour d’appel intermédiaire a-t-elle l’obligation d’examiner tous les moyens d’appel mis de l’avant par un appelant et de formuler des motifs de jugement suffisamment intelligibles? — En l’absence d’une demande de réouverture de la preuve, la Couronne peut-elle plaider l’admissibilité d’éléments de preuve dans sa plaidoirie finale?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION AU DOSSIER) (CERTAINS RENSEIGNEMENTS NE SONT PAS ACCESSIBLES AU PUBLIC)
La victime a été tuée et sa conjointe de fait a été blessée comme ils quittaient leur immeuble. Deux agresseurs avaient tiré des coups de feu sur eux. La police a identifié une fourgonnette et a commencé à la pourchasser; des coups de feu en provenance de la fourgonnette ont été tirés en direction de la police lors de cette poursuite policière. La fourgonnette a été retrouvée peu de temps après. Un chien policer a pu suivre les traces du demandeur qui s’était déplacé de la fourgonnette pour se rendre à une école voisine, où un sac noir contenant deux pistolets a été découvert. L’ADN du demandeur a été trouvé sur les pistolets, et un résultat positif a été obtenu à la suite d’un test de dépistage pour résidus de poudre d’arme sur ses mains. Il a été confirmé que ces pistolets avaient été utilisés dans le cadre de la mort de la victime et afin de tirer des coups de feu lors de la poursuite policière. Lors d’une séance d’identification photographique, la conjointe a identifié le demandeur de façon provisoire. Au procès, par contre, la conjointe a allégué qu’elle ne se souvenait pas de cette séance, qu’elle avait été droguée, et elle a refusé de confirmer l’identification qu’elle avait faite. Le juge du procès a conclu que la séance d’identification photographique était admissible en vertu de l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire. Le demandeur a été déclaré coupable de meurtre au premier degré, de voies de fait graves et de décharge intentionnelle d’une arme à feu. Les appels interjetés contre les déclarations de culpabilité ont été rejetés.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
160893426Q1, 2021 ABQB 386
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
2023 ABCA 77, 2103-0136A
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