Sommaire
40931
Jacob Neumann c. Sa Majesté le Roi
(Alberta) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Preuve — Admissibilité — Le demandeur pouvait-il raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée ? — Y a-t-il eu atteinte au droit du demandeur à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ? — La preuve devrait-elle être écartée ? — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en infirmant les décisions du juge du procès fondées sur l’art. 8 et le par. 24(2) de la Charte ? — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en examinant de nouvelles questions en appel ? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, par. 24(2).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
La police a obtenu le nom et le numéro de téléphone cellulaire du demandeur d’un motel et d’une entreprise de location de voitures, ce qui a mené à la délivrance d’une série de mandats entraînant éventuellement la saisie de 46,9 kilogrammes de cocaïne en poudre et de 47,5 kilogrammes de méthamphétamine en cristaux. Le juge du procès a conclu que les droits du demandeur garantis par l'art. 8 de la Charte avaient été violés, et que les mandats obtenus subséquemment l’avaient été de façon illégale. La preuve de la drogue et des documents saisis a été écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Cette dernière a conclu qu’il n’y avait eu aucune atteinte au droit que l’art. 8 de la Charte garantit au demandeur, et elle aurait ainsi admis la preuve.
Décisions des juridictions inférieures
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