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Dr. Howard Covant c. Ordre des Vétérinaires de l'Ontario
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit des professions — Discipline — Le demandeur a été reconnu coupable d'avoir commis une faute professionnelle en délivrant sciemment un médicament à des fins de revente à des pharmaciens, en violation de l'al. 33(2)d) du Règlement 1093 pris en application de la Loi sur les vétérinaires — L'al. 33(2)d) du Règlement est-il d’une imprécision inacceptable dans son application, contraire à la primauté du droit et aux principes constitutionnels, rendant ainsi impossible pour un membre de connaître la conduite qui donnerait lieu à sa violation? — L'al. 33(2)d) a-t-il été interprété de façon incorrecte et d'une manière qui l'a rendu inopérant dans des circonstances impliquant la revente d'un produit à des pharmaciens? — Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, ch. c. V.3, al. 33(2)d).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le docteur Covant est un vétérinaire autorisé à exercer en Ontario, qui possède et exploite le Bayview Seven Animal Hospital à Richmond Hill. La délivrance de médicaments fait partie intégrante de l’exercice de la médecine vétérinaire et est réglementée par la Partie III - Médicaments, R.R.O. 1990, Règl. 1093. Les vétérinaires se procurent généralement les médicaments auprès des fabricants et des grossistes et les délivrent directement à leurs patients, par l'intermédiaire de leurs propriétaires. La règle générale est que les vétérinaires ne peuvent administrer et délivrer des médicaments qu'à leurs propres patients : al. 33(1)a) du Règlement. Cet article a été modifié en 2015 pour prévoir une exception, permettant aux vétérinaires de délivrer des médicaments « en quantités raisonnablement limitées » à des pharmaciens ou à d’autres membre en cas de « pénurie temporaire ». Le docteur Covant se livrait à l'achat et à la revente de médicaments vétérinaires aux pharmaciens. Ses activités de revente ont fait l'objet d'une audition devant le comité de discipline de l’intimé. Il a été reconnu coupable d'avoir enfreint l'interdiction de la revente de médicaments vétérinaires. Il s'agissait d'une faute professionnelle et il a été condamné à des pénalités et à des frais. Ses appels subséquents ont été rejetés.
Décisions des juridictions inférieures
Cour divisionnaire de l’Ontario
DC 112/20
Cour d’appel de l’Ontario
CC70848
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