Sommaire
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Saugeen First Nation, et al. c. Procureur général du Canada, et al.
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit des Autochtones — Droits issus de traités — Interprétation de promesses faites par traité — Obligation fiduciaire — Démarche à adopter pour l’interprétation de traités — Existence d’une obligation fiduciaire — L’obligation qui incombe à la Couronne de protéger les terres des Premières Nations contre les empiètements donne-t-elle lieu à une obligation fiduciaire? — De quelle façon l’obligation de diligence de la Couronne dans la mise en œuvre et le principe de l’honneur de la Couronne peuvent-ils interagir avec une obligation fiduciaire? — Existe-t-il des éléments d’obligation fiduciaire sui generis?en l’espèce?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Les parties demanderesses sont des peuples anichinabés habitant la péninsule Saugeen (Bruce) Peninsula, ou près de celle-ci, qui se situe entre le lac Huron et la baie Georgienne. Selon le Traité no 45 ½ signé en 1836, les ancêtres des parties demanderesses ont cédé une grande partie du territoire au sud de la péninsule à la Couronne. En contrepartie, la Couronne a promis de protéger la péninsule contre tout empiètement et d’aider en matière de construction et d’agriculture. En dépit de cette promesse de protection, l’empiètement a persisté.
Les parties demanderesses ont intenté une action contre la Couronne relativement au non-respect des promesses qu’elle a faites en vertu du traité. La juge de première instance a conclu que la Couronne n’avait pas mené à bien ses promesses en vertu du Traité no 45½ et qu’il y avait eu manquement au principe de l’honneur de la Couronne. Toutefois, les manquements de la Couronne ne constituaient pas également une violation d’une obligation fiduciaire. La Cour d’appel a confirmé les conclusions de la juge de première instance.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
03-CV-261134CM1, 2021 ONSC 4181, 94-CQ-050872CM
Cour d’appel de l’Ontario
C69830, C69831, 2023 ONCA 565
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