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41020
Denis Adam c. Lorraine Adam
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Successions — Vente — Nullité — Pacte sur succession future — Prescription — Prescription extinctive — La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en balayant du revers de la main les critères du pacte sur succession future considérant que les quatre conditions reconnues par la jurisprudence étaient remplies et que la prohibition de tels pactes est d’ordre public et de nullité absolue en raison de leur immoralité en matière de droit des successions au Québec? — Code civil du Québec, art. 631
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
En septembre 2014, une transaction entre l’intimée, Lorraine Adam, et sa mère, Pauline Tétreault, respectivement les sœur et mère du demandeur, Denis Adam, est conclue pour la vente de l’érablière, qui était la propriété de cette dernière. Peu de temps après le décès de sa mère, M. Adam intente une action en juillet 2020. Il demande l’annulation de l’acte de vente de l’érablière, invoquant un pacte sur succession future, ce qui est prohibé par l’art. 631 du Code civil du Québec et contraire à l’ordre public.
La Cour supérieure rejette l’action en nullité de l’acte de vente de l’érablière. La juge estime que le recours est prescrit et que M. Adam avait tort de prétendre que l’acte de vente était nul au motif qu’il constituait un pacte sur succession future. La clause prévue à l’acte de vente quant au mode de paiement du prix de vente de l’érablière ne répond pas aux quatre conditions développées par la jurisprudence pour qualifier un contrat de pacte sur succession future. L’intention des parties était d’assujettir le paiement du prix à un terme correspondant au décès de Mme Tétreault, et non pas d’acquitter le prix de vente à même la part de l’intimée dans la succession future. La Cour d’appel rejette l’appel de M. Adam, avec les frais de justice. Elle retient que la juge de première instance n’a commis aucune erreur révisable en rejetant la prétention de M. Adam selon laquelle la transaction constitue un pacte sur succession future entraînant sa nullité absolue. La conclusion de la juge du procès trouve appui dans la preuve.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
2022 QCCS 2962, 460-17-002994-218
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2023 QCCA 1285, 500-09-700113-228
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