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Sa Majesté le Roi c. Nick Bagherzadeh

(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Droit criminel — Preuve — Admissibilité — La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en jugeant que les éléments disculpatoires des déclarations mixtes de l'intimé étaient admissibles comme preuve de la véracité de leur contenu, même si l'intimé avait témoigné dans le même sens? La juge du procès a-t-elle commis une erreur justifiant l’annulation de la décision en n'informant pas le jury que les éléments disculpatoires des déclarations mixtes de l’intimé, qui étaient compatibles avec son témoignage devant le tribunal, pouvaient être considérés par le jury comme une preuve indépendante de la véracité de leur contenu?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’intimé et ses amis ont quitté une boîte de nuit à l'heure de la fermeture et ont rencontré un groupe d'hommes qu'ils ne connaissaient pas. Les deux groupes se sont disputés. La dispute s'est transformée en bagarre. Monsieur Cellucci est décédé et M. DeAngelis a été grièvement blessé. Au procès, le ministère public a présenté les déclarations que l’intimé avait faites à ses amis peu après l'incident. En appel, le ministère public reconnaît que ces déclarations pourraient être interprétées comme un aveu qu'il avait poignardé les victimes. Toutefois, dans ces déclarations, l’intimé a également déclaré avoir agi pour défendre son ami, M. MacDonald (les « déclarations mixtes »). Lorsque les déclarations ont été admises, la juge du procès a indiqué au jury qu'il pouvait se fonder sur les déclarations extrajudiciaires de l’intimé, y compris leur aspect disculpatoire, pour trancher l'affaire. L’intimé a témoigné. Son témoignage était compatible avec déclarations mixtes mises en preuve par le ministère public, à savoir qu’il avait poignardé les victimes pour défendre M. MacDonald. Dans son exposé final, la juge du procès a indiqué au jury que l'aspect disculpatoire des déclarations extrajudiciaires de l’intimé ne pouvait pas être utilisé pour établir leur véracité, mais qu'elles pouvaient avoir [TRADUCTION] « une incidence sur la crédibilité [de l’intimé] » et constituaient une preuve circonstancielle qui pouvait être prise en considération quant à l'état d'esprit de l’intimé. L’intimé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et de voies de fait graves. La Cour d'appel a accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès.

Décisions des juridictions inférieures

Le 26 avril 2018
Cour supérieure de justice de l’Ontario

16-00004322
Déclarations de culpabilité inscrites : meurtre au deuxième degré, voies de fait graves.
Le 25 octobre 2023
Cour d’appel de l’Ontario

2023 ONCA 706, C67575
Arrêt accueillant l’appel et ordonnant un nouveau procès.