Sommaire
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S.N. c. Robert Gerald Miller, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication visant une partie)
Mots-clés
Procédure civile — Injonctions provisoires et interlocutoires — Injonction Mareva — Une injonction Mareva peut-elle être ordonnée avant qu’un recours collectif soit certifié/autorisé, et si oui, en vertu de quelle disposition de la loi ou de quel pouvoir judiciaire? — Dans un tel cas, le montant peut-il être fondé sur les dommages-intérêts à l’échelle du groupe ou doit-il simplement être calculé à partir du préjudice causé à la demanderesse? — Une injonction Mareva peut-elle être ordonnée comme forme de garantie, soit en vertu de l’equity ou pour protéger le processus judiciaire contre des abus, même s’il n’y a aucune preuve qu’il y a activement eu retrait ou dilapidation de l’actif? — Quel poids convient-il d’accorder à chacun des quatre critères relatifs à une injonction Mareva? — Devrait-on tenir dûment compte du fait que le défendeur ne subirait aucun ou presque aucun inconvénient à la suite de l’imposition d’une injonction Mareva? — Le comportement malhonnête constant antérieur du défendeur, ou celui ayant été qualifié ainsi, doit-il être lié à la dilapidation de l’actif ou peut-il se rapporter à n’importe quelle conduite antérieure de ce dernier? — À quelle norme de preuve faut-il satisfaire afin d’avoir gain de cause à l’étape préliminaire (provisionnelle ou garantie) d’une injonction Mareva? — Peut-on également ordonner à des tiers mis en cause qui ne sont pas des défendeurs dans le cadre de l’instance judiciaire sous-jacente de se conformer à une injonction Mareva?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION AU DOSSIER) (LE PUBLIC N’EST PAS AUTORISÉ À PRENDRE CONNAISSANCE DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS)
L’intimé, Robert Gerald Miller, était président et directeur général de Future Electronics (« Future ») jusqu’au 3 février 2023. Monsieur Miller a démissionné de son poste après la diffusion d’une émission de télévision dans laquelle des femmes ont allégué qu’il les avait payées pour avoir des relations sexuelles avec lui lorsqu’elles étaient mineures. Le 22 février 2023, la demanderesse, S.N., a déposé une demande d’autorisation d’exercer un recours collectif au nom des présumées victimes de M. Miller. La demanderesse réclame 2,5 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et punitifs, et elle s’attend à ce qu’au moins 50 présumées victimes se joignent au recours collectif et réclament des montants semblables.
Le 14 septembre 2023, il a été signalé que Future avait été vendu à une entreprise taiwanaise et que 100 % des actions de l’entreprise seraient acquises dans le cadre d’une « opération au comptant », que l’on prévoyait clore dans la première moitié de 2024. Le 23 octobre 2023, la demanderesse a déposé une demande d’injonction Mareva, dans laquelle elle sollicitait une ordonnance interdisant aux intimés et aux intervenants de vendre ou de se départir de tout élément d’actif. Aux termes de la demande, l’ordonnance cesserait de s’appliquer au moment où les intimés fourniraient une garantie en versant 200 millions de dollars au dossier du tribunal.
La Cour supérieure du Québec a rejeté la demande visant l’injonction Mareva. La Cour d’appel du Québec a rejeté la demande d’autorisation d’appel.
Décisions des juridictions inférieures
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