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Cornelius P. Loeppky, et al. c. Taylor McCaffrey LLP, et al.

(Manitoba) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Obligation fiduciaire — Procureurs — Dépositaires légaux — Le cabinet d’avocats qui avait représenté une des parties a par la suite agi au nom d’une autre de ces parties dans une affaire contractuelle — La première partie a été dirigée vers un conseiller juridique indépendant et le cabinet d’avocats a continué à agir pour l’autre partie — Ce dernier a agi à titre de dépositaire légal dans le cadre d’une opération contractuelle — Obligations qui incombent aux avocats envers leurs anciens clients — Agir en tant que dépositaire légal constitue-t-il une relation fiduciaire ?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Dans le contexte d’une entente aux termes de laquelle les demandeurs vendraient des actions de Niverville Swine Breeders Ltd. (« NSB ») à Puratone Corporation, un avocat du cabinet qui avait auparavant représenté les demandeurs (Taylor McCaffrey) représentait à présent Puratone. Le cabinet d’avocats a dirigé les demandeurs vers un conseiller juridique indépendant. Jusqu’au dépôt du dernier paiement, les actions étaient détenues en fiducie par Taylor McCaffrey (« TM ») à titre de dépositaire légal. L’entente accordait aux demandeurs une garantie sur les actions, mais le conseiller juridique des demandeurs a avisé l’un des demandeurs de se procurer une garantie supplémentaire. Toutefois, lorsque Puratone a refusé de consentir à cette garantie supplémentaire, il a reçu l’instruction de procéder. Par la suite, Puratone a subi d’importantes difficultés financières. Elle a notamment cédé la propriété effective des actions de NSB et a pris des dispositions pour le consentement de deux prêts de la Société des services agricole du Manitoba (« SSAM ») en 2008, et d'un prêt de BMO en 2009. Même si NSB a garanti les dettes de Puratone et a fourni une garantie des titres hypothécaires, les prêts de la SSAM ont été versés à Puratone. TM a agi pour le compte de Puratone relativement aux prêts de la SSAM. Puratone a notifié l'un des demandeurs qu'une demande de prêts avait été faite auprès de la SSAM. En 2011, après avoir consulté un avocat, les demandeurs ont accordé un délai supplémentaire à Puratone pour verser le premier paiement. En septembre 2012, Puratone a intenté des procédures au titre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.S.C. (1985), ch. C-36 (« LACC »). Elle n’a jamais remboursé les prêts de la SSAM, mettant ainsi en cause NSB dans les procédures intentées sous le régime de la LACC, et n’a pas payé les demandeurs. Ces derniers n’ont pas pu réaliser leur garantie.

Le juge du procès a rejeté les demandes contre Taylor McCaffrey et deux des administrateurs de Puratone. La Cour d’appel a rejeté l’appel sur le fond interjeté par les demandeurs, mais a accueilli leur appel quant aux dépens.

Décisions des juridictions inférieures

Le 8 octobre 2021
Cour du Banc de la Reine du Manitoba

2021 MBQB 208 (en anglais seulement)
La demande est rejetée; des dépens avocat-client sont adjugés.
Le 15 décembre 2023
Cour d’appel du Manitoba

2023 MBCA 101 (en anglais seulement)
L’appel est accueilli en partie; l’ordonnance relative aux dépens substantiels est annulée et remplacée.