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SkipTheDishes Restaurant Services Inc. c. Charleen Pokornik

(Manitoba) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Contrats — Contrat type — Clause d’arbitrage — Iniquité — Clause d’arbitrage imprudente imposée sans contrepartie — La convention d’arbitrage est déclarée invalide — Refus de surseoir à l’instance en faveur de l’arbitrage — L’arrêt Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, avait-il comme objectif de modifier le droit en matière d’iniquité ? — Les clauses d’arbitrage dans un contrat type sont-elles présumées iniques ?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Madame Pokornik, la représentante proposée des demandeurs, travaillait occasionnellement comme coursière pour le compte de SkipTheDishes (« Skip »). Elle a accepté l’entente en vigueur lorsqu’elle a commencé à travailler (« l’entente de 2014 »). Celle-ci ne prévoyait pas de convention d’arbitrage ou de clause de renonciation au recours collectif. L’article 11 de cette entente prévoyait que Skip pouvait modifier cette entente de temps à autre, et que ces modifications entreraient en vigueur au moment de l’affichage de l’entente. En continuant de fournir des services après l’entrée en vigueur des modifications, les coursiers consentaient à être liés par celles-ci. En 2018, Skip a modifié son entente pour y inclure une clause d’arbitrage obligatoire dans le cadre de tout différend et pour empêcher les recours collectifs. Les coursiers ont été notifiés des modifications et étaient tenus de les accepter avant une date fixe s’ils souhaitaient continuer de fournir des services par l’entremise de la plateforme Skip. Les modifications prévoyaient que le fait de continuer à fournir des services après un tel affichage constituait leur consentement à être liés par cette entente modifiée. Madame Pokornik a informé Skip qu’elle acceptait en protestant, mais a signalé qu’elle acceptait et a travaillé 4 quarts de travail en 2018 et en 2019.

Skip a présenté une motion en vue de surseoir à l’instance en vertu du par. 7(1) de la Loi sur l’arbitrage, C.P.L.M., c. A120, soutenant que l’action était assujettie à une convention d’arbitrage qui exigeait que les différends soient réglés par voie d’arbitrage, ainsi, les tribunaux n’avaient pas compétence.

Après avoir conclu que l’entente de 2014 était celle qui s’appliquait, le juge saisi de la motion a refusé de surseoir à l’instance en vertu du par. 7(1) de la Loi sur l’arbitrage, C.P.L.M., c. A120. La Cour d’appel a conclu que l’entente applicable était en effet l’entente de 2018. Elle a donc appliqué les conclusions subsidiaires du juge du procès et a ordonné le sursis de l’action. Comme le par. 7(6) ne permettait pas d’en appeler de cette conclusion, elle a annulé l’appel.

Décisions des juridictions inférieures

Le 15 décembre 2020
Cour du Banc de la Reine du Manitoba

2020 MBQB 181 (en anglais seulement)
La motion en vue de surseoir à l’action en vertu de la Loi sur l’arbitrage et de l’al. 21.01(3)a) des Règles de la Cour du Banc du Roi est rejetée.
Le 12 janvier 2024
Cour d’appel du Manitoba

2024 MBCA 3 (en anglais seulement)
L’appel est annulé.