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Coseco Insurance Company c. Lynn Schroeder
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Assurances — L’intimée a été blessée dans un accident d’automobile — L’intimée a réglé sa réclamation contre l’autre conducteur et a réclamé le solde des dommages-intérêts à son propre assureur, en vertu de la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés (avenant FMPO 44R) comprise dans sa police d’assurance — La Cour supérieure a rejeté la motion en jugement sommaire présentée par l’assureur — La Cour d’appel a rejeté l’appel présenté par l’assureur — À quel moment le délai de prescription commence-t-il à courir à l’égard d’une réclamation de première partie relative à la couverture d’assurance FMPO 44R ? — Quel critère convient-il d’appliquer de façon uniforme dans l’ensemble du Canada pour déterminer à quel moment le délai de prescription commence à courir en vertu de la police d’assurance ? — Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, chap. 24, ann. B, art. 4, 5.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’intimée, Lynn Schroeder, a été blessée dans un accident d’automobile. Madame Schroeder a réglé sa réclamation contre le conducteur responsable de l’accident pour le plein montant de la limite d’assurance de ce dernier. Madame Schroeder a par la suite réclamé le solde de ses dommages-intérêts à son propre assureur — la demanderesse, Compagnie d’assurance Coseco — en vertu d’un avenant (FMPO 44R) visant la « protection contre les automobilistes insuffisamment assurés », compris dans sa police d’assurance. Coseco a présenté une motion en jugement sommaire afin de rejeter l’action de Mme Schroeder, soutenant que sa réclamation était prescrite en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des actions de l’Ontario.
Un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la motion en jugement sommaire présentée par Coseco, concluant que la réclamation de Mme Schroeder n’était pas prescrite en vertu du délai de prescription applicable. Une formation de juges de la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé cette décision à l’unanimité et a rejeté l’appel de Coseco.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
CV-20-0000033-0000, 2023 ONSC 1937 (en anglais seulement)
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