Sommaire

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Regional Municipality of Halton, et al. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit constitutionnel — Doctrine de l’exclusivité des compétences — Entreprise fédérale de chemin de fer — Droit municipal — Règlements — Les autorités locales ont demandé sans succès un jugement déclaratoire et une injonction afin d’assujettir une entreprise fédérale de chemin de fer aux lois municipales locales et aux lois provinciales — Une entreprise fédérale a-t-elle le droit de décider elle-même que la doctrine de l’exclusivité des compétences (« EC ») la libère de toute obligation de se conformer aux lois municipales ou provinciales de portée générale? — L’EC s’applique-t-elle dans tous les cas dans lesquels l’application d’une loi locale obligerait une entreprise fédérale à demander un permis ou une autorisation simplement parce que la présentation d’une telle demande pourrait hypothétiquement mener au refus de l’autorisation ou faire l’objet de délais extraordinairement longs? — Quelle exigence applicable découlant de la jurisprudence doit être satisfaite avant que l’EC puisse être invoquée par une société privée exploitant une entreprise fédérale qui cherche à éviter son obligation de se conformer aux lois locales?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’instance sous-jacente porte sur une demande et un appel présentés par les demanderesses, regroupant plusieurs autorités locales (ci-après, « Halton »), en vue d’obtenir des jugements déclaratoires et des injonctions obligeant l’intimée, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (« CN »), à demander et à obtenir les autorisations requises en vertu de plus de 65 lois provinciales, règlements et règlements municipaux énumérés sans restrictions de nature constitutionnelle. Le contexte sous-tendant cette instance est la construction, par CN, d’un « pôle d’échange » dans la ville de Milton, en Ontario, qui a provoqué de vives contestations à l’échelle locale. L’installation permettra, semblerait-il, le déplacement de conteneurs d’expédition au moyen de trains de marchandises pendant la plus grande partie de leur trajet aller-retour à partir de la région du Grand Toronto, réduisant ainsi la circulation de camions lourds le long de la route. CN réclame une immunité générale vis-à-vis des lois municipales et autres puisque le pôle d’échange est une entreprise fédérale ayant obtenu l’approbation fédérale. Le juge saisi de la demande a refusé de rendre les jugements déclaratoires et les injonctions demandées par Halton en se fondant sur la doctrine de l’exclusivité des compétences. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par Halton ainsi que sa demande d’autorisation d’appel à l’égard des dépens considérables imposés contre elle. La Cour d’appel a fait remarquer que le juge saisi de la demande avait le droit d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin de refuser de rendre le jugement déclaratoire demandé et qu’il avait de très bonnes raisons de le faire, sans avoir commis d’erreurs de droit isolables ou d’erreurs de fait manifestes et déterminantes. De même, la Cour d’appel était d'avis qu’aucune erreur n’avait été relevée quant au rejet de la demande d’injonction.

Décisions des juridictions inférieures

Le 10 août 2022
Cour supérieure de justice de l’Ontario

CV-18-592382, 2022 ONSC 4644 (en anglais seulement)
La demande en vue d’obtenir un jugement déclaratoire et une injonction est rejetée.
Le 21 septembre 2022
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2022 ONSC 5375 (en anglais seulement)
L’ordonnance antérieure est modifiée afin de corriger la somme des dépens accordés à 2?288?314,57 $, tout compris.
Le 7 mars 2024
Cour d’appel de l’Ontario

COA-22-CV-0144, 2024 ONCA 174 (en anglais seulement)
L’appel est rejeté; la demande en autorisation d’appel de la décision relative aux dépens est rejetée.