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41301
Kalen Schlatter c. Sa Majesté le Roi
(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit criminel — Preuve — Tiers suspect — Le pouvoir discrétionnaire de common law d’autoriser un contre-interrogatoire dans l’intérêt de la justice devrait-il être exercé plus souplement dans les cas où la défense appelle un tiers suspect?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Monsieur Schlatter a été accusé d’avoir agressé sexuellement une femme et de l’avoir étranglée. La Couronne a concédé qu’un autre individu, M. Gardener, répondait aux critères d’un tiers suspect. Monsieur Gardener a été appelé comme témoin de la défense. La défense a demandé l’autorisation de le contre-interroger de façon détaillée. Le juge du procès a rejeté la demande. Deux demandes subséquentes sollicitant l’autorisation de contre-interroger M. Gardener ont été accueillies en partie, et l’avocat de la défense a été autorisé à contre-interroger ce dernier à l’égard de questions spécifiques.
Décisions des juridictions inférieures
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