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32318
Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec c. Commission de la santé et de la sécurité du travail
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2008-03-17 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2008-03-14 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2008-03-14 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2008-03-13 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Québec), numéro 200-09-005511-065, daté du 17 août 2007, est rejetée avec dépens en faveur de l’intimée Commission de la santé et de la sécurité du travail. Rejeté(e), avec dépens |
|
| 2008-02-11 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, Bi LeB De | |
| 2007-11-26 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), complété le : 2007-11-26 | Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec |
| 2007-11-15 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, complété le : 2007-11-15 | Commission de la santé et de la sécurité du travail |
| 2007-10-22 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète | |
| 2007-10-16 | Demande d'autorisation d'appel, nouveaux couverts reçus le 18 oct. 07, complété le : 2007-10-16 | Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Commission de la santé et de la sécurité du travail | Intimé(e) | Actif |
Autres parties
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Denis Gagnon, ès qualités d'arbitre de grief | Intervenant(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec
Procureur(s)
220, Grande Allée Est, bureau 100
Québec, Québec
G1R 2J1
Téléphone : (418) 640-1773
Télécopieur : (418) 640-0474
Courriel : jdrolet@mmgs.qc.ca
Correspondant
500 - 30 Metcalfe Street
Ottawa, Ontario
K1P 5L4
Téléphone : (613) 235-5327 Ext : 2451
Télécopieur : (613) 235-3041
Courriel : fionacampbell@sgmlaw.com
Partie : Commission de la santé et de la sécurité du travail
Procureur(s)
Jean-Fançois Cloutier
Tour de la Bourse, bureau 3400
800, Place Victoria
Montréal, Québec
H4Z 1E9
Téléphone : (514) 397-4314
Télécopieur : (514) 397-7600
Courriel : ebedard@mtl.fasken.com
Partie : Denis Gagnon, ès qualités d'arbitre de grief
Partie non représentée par un procureur.
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit administratif - Contrôle judiciaire - Relations du travail - Arbitrage - Congédiement - Fraude - Lien de confiance - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en s’ingérant dans le champ de compétence de l’arbitre, ingérence ayant pour effet de créer une règle en matière arbitrale selon laquelle, en cas de fraude, l’arbitre de griefs ne peut conclure à la subsistance du lien de confiance entre l’employeur et l’employé s’il y a récidive?
L’employé concerné travaillait pour la Commission intimée à titre d’inspecteur en prévention en santé et sécurité au travail. Il jouissait d’une grande autonomie dans la gestion de son travail puisqu’il se trouvait souvent à l’extérieur. Il possédait des pouvoirs importants dont celui de donner des constats d’infraction en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Le système de remboursement de ses dépenses et de facturation de ses heures supplémentaires était entièrement basé sur la confiance, l’employeur n’ayant qu’un contrôle très relatif sur les demandes. En mars 2002, il a été suspendu sans solde pour une période de 10 jours parce que l’employeur lui reprochait d’avoir produit des comptes de frais de déplacement falsifiés. Il a été avisé qu’en cas de récidive il serait congédié. En octobre 2003, à la suite d’une filature, l’employeur a découvert qu’il avait recommencé à produire des comptes de dépenses erronés. Il a été congédié aux motifs qu’il avait fait preuve de malhonnêteté en falsifiant des comptes de frais de déplacement et en réclamant des heures supplémentaires non effectuées, que ses agissements étaient aggravés parce qu’il s’agissait d’une récidive dont il connaissait les conséquences, qu’il avait avoué les faits reprochés sans fournir d’explications à cette inconduite, qu’un tel comportement était incompatible avec ses devoirs d’inspecteur et constituait un manquement grave à son obligation d’honnêteté, et enfin, que le lien de confiance était définitivement rompu. Le Syndicat demandeur a contesté le congédiement par voie de grief, qui a été accueilli en partie. L’arbitre a annulé le congédiement en y substituant une suspension de 18 mois et ordonné la réintégration de l’employé dans ses fonctions sans compensation.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
200-17-006002-059
Requête rejetée
Cour d’appel du Québec (Québec)
200-09-005511-065
Requête accueillie
Cour d’appel du Québec (Québec)
200-09-005511-065
Accueille le pourvoi
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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