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34875
H.H. Davis & Associés Inc. c. Placements Ballylickey Inc. / Ballylickey Investments Inc.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2012-10-17 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2012-10-05 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2012-10-05 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2012-10-04 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-09-020777-108, 2012 QCCA 702, daté du 17 avril 2012, est rejetée avec dépens. Rejeté(e), avec dépens |
|
| 2012-08-13 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, LeB Abe Cro | |
| 2012-08-10 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format livre), (cédé reçu), complété le : 2012-08-10 | H.H. Davis & Associés Inc. |
| 2012-07-12 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, complété le : 2012-07-12 | Placements Ballylickey Inc. / Ballylickey Investments Inc. |
| 2012-06-18 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète | |
| 2012-06-15 | Recueil de sources | H.H. Davis & Associés Inc. |
| 2012-06-15 | Demande d'autorisation d'appel, complété le : 2012-06-15 | H.H. Davis & Associés Inc. |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| H.H. Davis & Associés Inc. | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Placements Ballylickey Inc. / Ballylickey Investments Inc. | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : H.H. Davis & Associés Inc.
Procureur(s)
1000, rue de la Gauchetière Ouest
Bureau 900
Montréal, Québec
H3B 5H4
Téléphone : (514) 954-3122
Télécopieur : (514) 954-1905
Courriel : malevesque@blg.com
Correspondant
World Exchange Plaza
100 Queen Street, suite 1100
Ottawa, Ontario
K1P 1J9
Téléphone : (613) 237-5160
Télécopieur : (613) 230-8842
Courriel : neffendi@blg.com
Partie : Placements Ballylickey Inc. / Ballylickey Investments Inc.
Procureur(s)
Bureau 2900
1000, rue de la Gauchetière O.
Montréal, Québec
H3B 4W5
Téléphone : (514) 878-3251
Télécopieur : (514) 878-5751
Courriel : rlevy@degrandpre.com
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Faillite et insolvabilité – Ordre de priorité – Article 139 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3 – Sommes injectées ou avancées par un investisseur et/ou actionnaire dans une compagnie faisant par la suite faillite – Quels sont les critères applicables afin de déterminer si ces sommes doivent être qualifiées de « capital » ou de « prêt »? – Quel poids faut-il accorder à ces divers critères afin de déterminer si un investisseur et/ou actionnaire doit voir sa créance différée par rapport aux autres créanciers d’une débitrice faillie en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité? – La pratique de comptables canadiens de qualifier dans les états financiers, a posteriori, lors de leur travail de fin d’année financière, de « prêt sans terme ni intérêt » des injections faites par un actionnaire d’une compagnie, sans preuve ou document justificatif concomitant, est-elle valide et légitime?
En 2004, la société intimée, Placements Ballylickey Inc., est incorporée afin d’acquérir les actions de la société Installations Doorcorp Inc. (« Doorcorp »), devenue depuis faillie. À plusieurs occasions précédant la faillite de Doorcorp, l’intimée transfère à cette dernière des sommes d’argent. Aucun contrat relativement n’est signé à cet égard, mais les versements sont répertoriés dans un fichier où sont consignés les prêts de l’intimée à Doorcorp et les états financiers de cette dernière représentent ces avances comme étant des prêts « with affiliated companies that are controlled and operated by the same shareholder and are non-interest bearing with no specific terms of repayment ».
Le 15 août 2008, Doorcorp est déclarée en faillite. Quelques mois plus tard, la réclamation de l’intimée est rejetée par le syndic alors chargé de la faillite au motif que toutes les sommes qu’elle a versées à Doorcorp représentent une avance en capital et non une créance remboursable selon des modalités fixes et prédéterminée. Le syndic en arrive à la conclusion qu’en vertu de l’article 139 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’intimée n’a droit à aucun recouvrement jusqu’à ce que les réclamations de tous les autres créanciers de Doorcorp aient été acquittées. Cette conclusion est en partie confirmée par la Cour supérieure, alors que la Cour d’appel déclare que la créance en cause n’est pas visée par l’article 139 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
500-11-031965-078
Appel du rejet d’une preuve de réclamation accueilli en partie; avis de rejet de la preuve de l’intimée annulé; l’intimée déclarée créancière ordinaire pour un montant de 740 406,39 $, cette créance devant être référée suivant l’article 139 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2012 QCCA 702, 500-09-020777-108
Appel accueilli en partie, la créance de 740 406,39 $ étant déclarée comme créance qui n’est pas visée par l’article 139 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; jugement de première instance confirmé quant au reste.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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