Renseignements sur les dossiers
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38045
2156775 Ontario Inc. o/a D'Angelo Brands c. Michael Zigomanis
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
---|---|---|
2018-11-16 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
2018-11-09 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2018-11-09 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
2018-11-08 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C63053, 2018 ONCA 116, daté du 6 février 2018, est rejetée. Rejeté(e) |
|
2018-09-24 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
2018-05-01 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre) | Michael Zigomanis |
2018-05-01 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format lettre), complété le : 2018-05-01 | Michael Zigomanis |
2018-04-17 | Correspondance provenant de, (Format lettre), Zaccagnini (Par courriel) L'ordonnance de la court d'appel devrait être déposer en date du 17 avril 2018. | 2156775 Ontario Inc. o/a D'Angelo Brands |
2018-04-06 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète et sans ordonnance officielle de la Cour d'appel, OUVERTURE DU DOSSIER LE 6 AVRIL 2018. | |
2018-04-03 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre) | 2156775 Ontario Inc. o/a D'Angelo Brands |
2018-04-03 | Avis de dénomination, (Format lettre) | 2156775 Ontario Inc. o/a D'Angelo Brands |
2018-04-03 | Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), L'ord de la CA est manquant. (reçu le 2018/05/07), complété le : 2018-05-11 | 2156775 Ontario Inc. o/a D'Angelo Brands |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
2156775 Ontario Inc. o/a D'Angelo Brands | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Zigomanis, Michael | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : 2156775 Ontario Inc. o/a D'Angelo Brands
Procureur(s)
7050 Weston Road
Suite 400
Woodbridge, Ontario
L4L 8G7
Téléphone : (905) 850-7000
Télécopieur : (905) 850-7050
Courriel : ghemsworth@csllp.ca
Partie : Zigomanis, Michael
Procureur(s)
Simone Ostrowski
141 Adelaide Street West
Suite 1100
Toronto, Ontario
M5H 3L5
Téléphone : (416) 640-2667
Télécopieur : (416) 644-5198
Courriel : david@whittenlublin.com
Sommaire
Mots-clés
Contrats — Clause de moralité — Manquement — Les juridictions inférieures ont-elles eu tort de statuer que la publication de photographies que l’intimé a prises de ses organes génitaux ne contrevenait pas à la clause contractuelle de moralité? — Les juridictions inférieures ont-elles eu tort de statuer que la transmission de photographies à [TRADUCTION] « quelqu’un que fréquentait [l’intimé] » sans preuve d’une attente en matière de protection de la vie privée ne contrevenait pas à la clause de moralité? — Les juridictions inférieures ont-elles eu tort de ne pas statuer que la publication des photographies et l’attention médiatique qui en a résulté n’ont pas privé la demanderesse de façon substantielle du bénéfice du contrat? — Les juridictions inférieures ont-elles eu tort de ne pas statuer que le fait d’avoir conclu le contrat sans avoir informé la demanderesse de l’affaire et les faussetés subséquentes constituaient un manquement important au contrat, à l’obligation d’agir de bonne foi et à l’obligation générale d’honnêteté en matière d’exécution contractuelle?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
2156775 Ontario Inc., faisant affaire sous la raison sociale D’Angelo Brands, et M. Zigomanis ont conclu un contrat promotionnel. Le contrat prévoyait que M. Zigomanis allait recevoir des paiements périodiques de 200 000 $ sur une période de quatre ans, pourvu qu’il exerce les options de prorogation unilatérale. Le contrat renfermait une [TRADUCTION] « clause de moralité » qui permettait à D’Angelo de résilier le contrat si [TRADUCTION] « l’athlète commet un acte qui a pour effet de scandaliser, d’insulter ou d’offenser la collectivité, ou qui a pour effet de ridiculiser la morale et la décence publiques » : clause 10b)(iii).
En février 2012, D’Angelo a dit qu’elle annulait le contrat. Elle a plaidé avoir ce droit parce que M. Zigomanis avait répudié le contrat en violant la clause de moralité après que des inconnus eurent publié dans l’Internet des photographies de M. Zigomanis nu. Monsieur Zigomanis avait envoyé les images à sa petite amie de l’époque avant la signature du contrat. Monsieur Zigomanis a poursuivi en résiliation fautive du contrat.
Le juge de première instance a conclu que M. Zigomanis n’avait pas répudié le contrat. Il n’avait pas non plus contrevenu à la clause de moralité, parce que les images n’avaient pas été affichées par lui ou à sa connaissance ou avec son consentement et parce que les gestes connexes qu’on lui reproche ont eu lieu avant le contrat, qui n’était pas rétrospectif. La Cour d’appel a rejeté l’appel D’Angelo.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
CV-13-477038
Jugement condamnant 2156775 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale D’Angelo Brands à payer à Michael Zigomanis des dommages-intérêts de 162 500 $
Cour d’appel de l’Ontario
C63053, 2018 ONCA 116
Rejet de l’appel; confirmation du jugement du juge Stinson
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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