Renseignements sur les dossiers
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41311
James Stephen Knight c. Sunshine Coast Campground Group Ltd., et al.
(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2025-08-11 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Lettre d'aucun recours envoyée par courriel à toutes les parties. | |
| 2025-03-11 | Réexamen non acceptée pour fins de dépôt, Lettre par la registraire (envoyée par courriel) | |
| 2025-03-03 | Accusé de réception d'une requête en réexamen complète | |
| 2024-12-11 | Requête en réexamen de la demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2025-01-13 | James Stephen Knight |
| 2024-11-21 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2024-11-21 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2024-11-21 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver), numéro CA48568, 2024 BCCA 121, daté du 4 avril 2024, est rejetée. Rejeté(e) |
|
| 2024-10-15 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
| 2024-06-28 | Ordonnance de tribunal d'instance inférieure - dépôt électronique, (Format lettre), Ordonnance de la cour d'appel | James Stephen Knight |
| 2024-06-05 | Lettre avisant les parties de la demande d'autorisation d'appel incomplète, DOSSIER OUVERT | |
| 2024-05-29 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A | James Stephen Knight |
| 2024-05-27 |
Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Manquant: - Preuve de signification (Reçu 19 juin 2024) - Ordonnance de la cour d'appel (Reçu 28 juin 2024), complété le : 2024-06-28, (Version imprimée due le 2024-06-03) |
James Stephen Knight |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Knight, James Stephen | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Sunshine Coast Campground Group Ltd. | Intimé(e) | Actif |
| Creekside Campground | Intimé(e) | Actif |
| Doe, Jane | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Knight, James Stephen
Partie non représentée par un procureur.
Partie : Sunshine Coast Campground Group Ltd.
Procureur(s)
1410 – 777 Hornby Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6Z 1S4
Téléphone : (604) 654-2959
Télécopieur : (604) 684-3429
Courriel : tmaclachlan@branmac.com
Partie : Creekside Campground
Procureur(s)
1410 – 777 Hornby Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6Z 1S4
Téléphone : (604) 654-2959
Télécopieur : (604) 684-3429
Courriel : tmaclachlan@branmac.com
Partie : Doe, Jane
Procureur(s)
1410 – 777 Hornby Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6Z 1S4
Téléphone : (604) 654-2959
Télécopieur : (604) 684-3429
Courriel : tmaclachlan@branmac.com
Sommaire
Mots-clés
Droit administratif — Préclusion — Préclusion découlant d’une question déjà tranchée — La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en concluant que le statut de locataire du demandeur était chose jugée? — Caractère définitif des décisions — La Cour d’appel a-t-elle conclu à tort que la décision du tribunal administratif était définitive? – Jugements et ordonnances — Motifs —La Cour d’appel a-t-elle motivé insuffisamment son jugement?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
En 2016, le demandeur vivait à un emplacement de camping sur le terrain de camping de l’intimée. Parmi les règles du terrain de camping, il faut garder l’emplacement de camping propre et en ordre, et tout comportement agressif est interdit. Selon les règles, les personnes qui louent un emplacement de camping ont un permis d’occupation de celui-ci durant la période en question, et l’intimée se réserve le droit de résilier ce permis pour inobservation des règles.
Durant l’été 2016, le demandeur a eu un comportement menaçant et agressif envers le personnel et d’autres invités, et il n’a pas gardé son emplacement propre et en ordre. L’intimée a décidé de résilier son permis afin d’occuper son emplacement. Le demandeur a refusé de partir, affirmant être un locataire. Au terme d’une audience, la Residential Tenancies Branch (la « RTB ») a décidé que le demandeur n’était pas un locataire et qu’elle n’avait donc pas compétence. Le demandeur a sollicité le réexamen de cette décision; la décision initiale a été confirmée. Il a déposé en Cour suprême de la Colombie-Britannique une requête dans laquelle il ne demandait qu’un redressement interlocutoire en attendant un contrôle judiciaire. Cette requête a été rejetée, et le demandeur n’est jamais allé de l’avant avec le contrôle sur le fond.
Le demandeur a continué d’occuper l’emplacement de camping. En janvier 2017, il a été expulsé. Il a été sommé d’enlever ses effets personnels, mais il ne l’a pas fait. En mai 2017, l’intimé a enlevé les biens restants du demandeur et en a disposé. Le demandeur l’a poursuivie, prétendant qu’il était illégal de l’expulser et d’enlever ses biens de l’emplacement de camping.
La juge de première instance a instruit un procès sommaire. D’après elle, la question de savoir si le demandeur était un locataire était chose jugée. Puisqu’il n’était pas un locataire, son expulsion de l’emplacement de camping en conformité avec le permis d’occupation et la disposition de ses effets personnels sur préavis suffisant était toutes deux légales. L’action du demandeur a été rejetée, et la Cour d’appel a rejeté un appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie-Britannique
S187255, 2020 BCSC 1338 (en anglais seulement)
Rejet de l’action avec dépens.
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA48568, 2024 BCCA 121 (en anglais seulement)
Rejet de l’appel avec dépens.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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