Indemnité de déplacement
par. 34(1) de la Loi sur les juges
- Préambule
- Catégories de dépenses remboursables
- Lignes directrices sur l'indemnité de déplacement
- Dépenses
Préambule
La disposition pertinente prévoit ce qui suit :
Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 36 à 39, les juges d’une juridiction supérieure qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.
Essentiellement, l’indemnité de déplacement vise à rembourser aux juges les dépenses qu’ils engagent lorsqu’ils sont appelés à se déplacer pour des audiences de la Cour ailleurs qu’à Ottawa. Selon la loi, les dépenses remboursées en application de ces dispositions doivent être raisonnables, avoir été engagées par le juge seulement pour se rendre en dehors des limites où le juge réside ou travaille et dans le cadre de ses fonctions de juge de la Cour suprême du Canada. Le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada établit des Lignes directrices sur l’indemnité de déplacement.
Catégories de dépenses remboursables - art. 90.08 c)
Transport
Frais liés aux déplacements nécessaires par avion, par train, par taxi ou par automobile, sous réserve des limites et conditions précisées dans les Lignes directrices
Hébergement
Comprend les hôtels, sous réserve des sommes maximales prescrites par les Lignes directrices, et les résidences privées
Repas
Frais de repas réels et raisonnables, accompagnées de reçus ou indemnités quotidiennes prescrites à cet égard par les Lignes directrices
Autres frais raisonnables
Comprend les frais annuels de cartes de crédit avec des privilèges de voyage et autres frais de voyage connexes non remboursés ailleurs
Lignes directrices sur l'indemnité de déplacement - art. 90.08 e)
(articles 34 et 39 de la Loi sur les juges)
Introduction
Les présentes lignes directrices visent à fournir des indications aux juges qui doivent se déplacer pour exercer leurs fonctions judiciaires et qui demandent le remboursement de leurs dépenses en vertu des articles 34 et 39 de la Loi sur les juges. Ces lignes directrices ne peuvent pas prévoir toutes les situations et les juges sont priés de communiquer avec le registraire à l’avance s’ils sont incertains quant à l’admissibilité d’une dépense.
Articles 34 et 39 de la Loi
Ces articles prévoient ce qui suit :
Indemnités de déplacement et autres
Juridictions supérieures
34 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 36 à 39, les juges d’une juridiction supérieure qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.
Absence d’indemnité
(2) Les juges n’ont droit à aucune indemnité de déplacement pour vacation dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.
[...]
Certificat du juge
39 Les demandes d’indemnité de déplacement doivent être accompagnées d’un état des dépenses exposées certifié par l’intéressé et précisant le nombre de jours de déplacement.
Essentiellement, l’indemnité de déplacement vise à rembourser aux juges les dépenses qu’ils engagent lorsqu’ils sont appelés à se déplacer pour des audiences de la Cour ailleurs qu’à Ottawa.
Selon la loi, les dépenses remboursées en application de ces dispositions doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- elles sont raisonnables;
- elles ont été engagées par le juge seulement (les dépenses engagées au nom d’autres personnes ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de remboursement);
- elles ont été engagées pour se rendre en dehors des limites où le juge réside ou travaille;
- elles ont été engagées dans le cadre des fonctions judiciaires.
Principes généraux
Le registraire administre les indemnités versées aux juges en vertu de la Loi sur les juges et effectue une vérification de chaque demande. Les remboursements effectués au titre l’indemnité de déplacement doivent respecter les principes suivants :
- l’optimisation des ressources;
- l’imputabilité;
- la transparence;
- le respect de l’indépendance judiciaire.
Catégories de dépenses remboursables
Transport
Transport aérien ou ferroviaire
Les juges en déplacement peuvent choisir la classe de service du déplacement par voie aérienne ou ferroviaire, en tenant compte de la durée du déplacement et de l’utilisation prudente et économique des fonds publics. De même, les juges ne doivent pas acheter de billets plein tarif si un billet moins cher est disponible dans la même classe de service.
Taxis
Le coût pour des taxis peut faire l’objet d’une demande de remboursement lorsque l’utilisation de ce moyen de transport est raisonnable et économique.
Véhicules
Le coût d’un véhicule de location (jusqu’à la catégorie des voitures pleine grandeur) et le coût de l’essence peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement lorsqu’ils sont raisonnables et économiques. La décision de louer une voiture doit être prise en considérant l’utilisation prudente et économique des fonds publics. Une couverture « assurance-collision sans franchise » peut faire l’objet d’une demande de remboursement dans les cas où la carte de crédit utilisée pour la location n’en fournit pas. Les juges doivent s’assurer que le véhicule loué est couvert pour de telles pertes, car aucun remboursement ne peut être effectué pour le vol ou les dommages causés à un véhicule loué.
Les coûts liés à l’utilisation d’un véhicule personnel peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement lorsqu’ils sont raisonnables et économiques. Dans de tels cas, un taux par kilomètre (publié chaque trimestre) est payable en fonction de la distance entre la résidence ou l’édifice de la CSC et le point d’arrivée. Ce taux couvre tous les coûts liés au véhicule, y compris l’essence, l’entretien, les réparations, la perte ou les dommages, l’assurance et les services d’assistance routière. Si les juges doivent se déplacer dans plus d’une province ou d’un territoire, le taux par kilomètre payé est celui qui est en vigueur dans la province ou le territoire où le véhicule est immatriculé.
Si un véhicule personnel est utilisé pour un déplacement qui se ferait normalement par voie aérienne, le juge peut demander le remboursement du montant le moins élevé entre le prix du billet d’avion en classe économique le moins cher et le taux d’indemnité par kilomètre, plus les frais de repas et d’hébergement.
Les frais de stationnement et de péage autoroutier peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement.
Hébergement
Les juges en déplacement peuvent demander le remboursement du coût d’une chambre standard à l’hôtel de leur choix, à partir du jour précédant l’audience de la Cour jusqu’à la dernière journée de l’audience inclusivement, à moins de circonstances particulières justifiant une exception.
Le montant maximal pouvant être remboursé pour une chambre d’hôtel est de 280 $ par nuit (taxes non comprises). Dans les grandes villes où les tarifs sont plus élevés, le montant maximal est de 389 $ par nuit. Les juges devraient demander le tarif spécial du gouvernement ou le tarif le plus bas offert par l’hôtel.
Il se peut que les tarifs susmentionnés ne soient pas toujours disponibles en raison d’événements particuliers dans certaines villes à certains moments de l’année. Dans de telles circonstances, les juges devraient en informer le registraire avant de réserver pour obtenir une autorisation de remboursement de frais d’hôtel de plus de 389,00 $ la nuit. Dans un tel cas, les juges devront fournir les tarifs disponibles dans trois autres établissements hôteliers afin d’expliquer le tarif plus élevé.
Les juges en déplacement qui demeurent dans des résidences privées appartenant à des tiers plutôt qu’à l’hôtel peuvent obtenir un remboursement de 50 $ par jour.
Repas
Les juges en déplacement peuvent demander le remboursement des dépenses raisonnables engagées pour les repas, à l’exclusion des boissons alcoolisées, à condition de présenter des reçus. Subsidiairement, ils peuvent demander une indemnité* quotidienne pour les repas de : 25 $ pour le petit déjeuner, 25 $ pour le déjeuner et 60 $ pour le dîner. Si certains repas sont fournis, le montant de l’indemnité quotidienne qui peut être demandé pour les repas fournis ou inclus avec l’hébergement ou autre formule sera ainsi réduit : 25 $ pour le petit déjeuner, 25 $ pour le déjeuner et 60 $ pour le dîner. En plus de l’indemnité quotidienne pour les repas, une indemnité de frais accessoires de 20 $ par jour peut être demandée pour chaque jour en déplacement.
* Note : Voici les indemnités en vigueur à compter du 1er avril 2023. Pour les trimestres du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, les tarifs étaient de 20,00 $ pour le petit-déjeuner, 25,00 $ pour le déjeuner et 50,00 $ pour le dîner. Pour les trimestres du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, les tarifs étaient de 25,00 $ pour le petit-déjeuner, 25,00 $ pour le déjeuner et 55,00 $ pour le dîner.
Autres dépenses
Les autres types de dépenses les plus courants qui peuvent être remboursés sont décrits ci-dessous, bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive. Les juges devraient communiquer avec le registraire s’ils souhaitent demander le remboursement de dépenses qui ne sont pas mentionnées ci-après.
Frais de garde d’enfants
Un juge en déplacement qui est tenu de s’absenter de la maison pendant la nuit et qui a la garde complète d’un enfant de moins de 18 ans qui réside avec le juge peut demander le remboursement des frais de garde nécessaires pour chaque nuit d’absence.
Internet
Les juges en déplacement peuvent demander le remboursement des frais de connexion à Internet à l’hôtel ou pendant le vol.
Nettoyage à sec
Les juges peuvent demander le remboursement des dépenses de nettoyage à sec lorsqu’ils sont en déplacement.
Carte de crédit
Les juges peuvent obtenir le remboursement des frais annuels de la carte de crédit professionnelle American Express ou d’une carte équivalente. Les juges peuvent également demander le remboursement des frais annuels d’une carte additionnelle, jusqu’à un maximum de 150 $.
Divers
La combinaison d’un déplacement personnel avec un déplacement pour une audience de la Cour
Aucune dépense liée à un déplacement personnel n’est remboursée. Un juge qui, au Canada, combine un déplacement personnel avec un déplacement à des fins judiciaires, peut demander le remboursement des frais de déplacement raisonnables qu’il aurait normalement engagés si l’itinéraire avait été direct, ou les coûts réels s’ils sont moins élevés. Si la demande de remboursement comprend un déplacement en avion, le coût de comparaison doit être fondé sur la même classe et le même type de billet que celui acheté au même moment.
Les demandes présentées sur ce fondement doivent être accompagnées du coût de comparaison fourni par la compagnie aérienne et indiquer clairement le coût du déplacement remboursable et le coût de comparaison, le cas échéant. Il est conseillé aux juges de communiquer avec le registraire s’ils sont incertains des dépenses qui peuvent être remboursées ou si la documentation fournie n’est pas suffisante.
Reçus
À l’exception de l’indemnité quotidienne qui peut être demandée par les juges, toutes les dépenses dont le remboursement est demandé doivent être appuyées par un reçu original détaillé de chaque transaction (un bordereau de carte de crédit ne suffit pas s’il ne comprend aucun détail sur l’achat/le paiement). Exceptionnellement, lorsqu’un reçu détaillé est perdu ou autrement non disponible, un bordereau de paiement par carte de crédit ou le relevé mensuel de carte de crédit (ou une copie d’un chèque, si payé par chèque) peut être accepté.
Dépenses du 1er avril au 30 juin 2020
Montant total des dépenses remboursées art. 90.08 a) |
Nombre de juges remboursés art. 90.08 b) |
Nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses art. 90.08 d) |
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Transport | Hébergement | Repas | Autres frais raisonnables | ||
0,00 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les dépenses publiées à l'égard d'un trimestre donné ont été remboursées durant ce trimestre. Certaines peuvent avoir été engagées au cours d'un trimestre précédent.
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