Divulgation des dépenses dont le remboursement est demandé au titre de diverses indemnités (juges de la CSC)
En application des articles 90.06 à 90.09 de la Loi sur l’accès à l’information
- Préambule
- Application de la Loi sur l'accès à l'information
- Publication des dépenses des juges par trimestre
Préambule
L’État canadien compte trois pouvoirs distincts et égaux : a) le pouvoir exécutif (constitué du premier ministre et du Cabinet) qui établit les politiques; b) le pouvoir législatif (c’est-à-dire le Parlement, par exemple la Chambre des communes et le Sénat) qui adopte les lois après en avoir débattu et c) le pouvoir judiciaire (les tribunaux) qui interprète les lois, une fois qu’elles sont adoptées. L’indépendance judiciaire est une pierre angulaire du système judiciaire canadien. C’est pourquoi, selon la Constitution, le pouvoir judiciaire est distinct et indépendant des deux autres organes du gouvernement. L’indépendance judiciaire garantit que les juges sont en mesure de rendre des décisions libres de toute influence et fondées exclusivement sur les faits et le droit.
Elle comporte trois éléments :
L’inamovibilité : Signifie qu’une fois nommé, un juge de la Cour suprême du Canada peut occuper sa charge jusqu’à l’âge de la retraite, soit 75 ans.
La sécurité financière : Signifie que les juges doivent recevoir une rémunération suffisante (salaires et pension) pour éviter de faire l’objet de pressions pour des raisons financières.
L’indépendance administrative : Signifie que personne ne peut s’ingérer dans la gestion des procès par les tribunaux ni dans l’exercice des fonctions judiciaires. Par exemple, c’est le juge en chef qui décide de l’attribution des causes aux juges de la Cour.
La manière dont la rémunération, les pensions, les avantages et les allocations des juges sont administrés est définit dans la Loi sur les juges, adoptée par le Parlement.
En vertu de cette même loi, le registraire de la Cour suprême du Canada est responsable de l’administration des indemnités accordées aux juges de la Cour en vertu de la Loi sur les juges, y compris toutes les demandes de remboursement soumises pour son approbation.
Les remboursements doivent respecter les principes suivants : l’optimisation des ressources; l’imputabilité; la transparence; le respect de l’indépendance judiciaire.
Application de la Loi sur l’accès à l’information
Le projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, apportant d’importantes améliorations en matière d’ouverture et de transparence au gouvernement. Le projet de loi C-58 ajoute une nouvelle partie à la Loi sur l’accès à l’information qui oblige les institutions à publier de façon proactive des renseignements particuliers d’intérêt pour le public, afin d’être plus transparent et de faire preuve de plus de responsabilisation quant à l’utilisation des fonds publics. Ces exigences s’appliquent, entre autres, aux institutions administratives qui soutiennent les tribunaux.
Les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information applicables à toutes les institutions qui appuient les tribunaux entreront en vigueur un an après la date de la sanction royale, soit le 21 juin 2020. Par conséquent, le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada doit publier certaines informations relatives aux dépenses remboursées aux juges de la Cour à titre d’indemnité pour les faux frais, d’indemnité pour les frais de représentation, d’indemnité de déplacement et d’indemnité de conférence qui leur sont accordées en vertu de la Loi sur les juges, dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel les dépenses sont remboursées. L’exigence en matière de publication proactive ne s’étend pas aux renseignements dont la divulgation pourrait porter atteinte au principe de l’indépendance judiciaire, ainsi qu’aux questions de sécurité et de privilège avocat-client, tel que déterminé par le registraire de la Cour suprême du Canada. Le cas échéant, le recours à une telle exemption sera néanmoins indiqué et les montants exemptés seront identifiés.
Cette première publication couvre les remboursements aux juges durant les mois d’avril, mai et juin 2020.
Les informations contenues dans ce site Web seront mises à jour à tous les trois mois, à compter du 31 juillet 2020.
Publication des dépenses des juges par trimestre
- Du 1er avril au 30 juin 2024
- Du 1er janvier au 31 mars 2024
- Du 1er octobre au 31 décembre 2023
- Du 1er juillet au 30 septembre 2023
- Du 1er avril au 30 juin 2023
- Du 1er janvier au 31 mars 2023
- Du 1er octobre au 31 décembre 2022
- Du 1er juillet au 30 septembre 2022
- Du 1er avril au 30 juin 2022
- Du 1er janvier au 31 mars 2022
- Du 1er octobre au 31 décembre 2021
- Du 1er juillet au 30 septembre 2021
- Du 1er avril au 30 juin 2021
- Du 1er janvier au 31 mars 2021
- Du 1er octobre au 31 décembre 2020
- Du 1er juillet au 30 septembre 2020
- Du 1er avril au 30 juin 2020
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