Sommaire
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Orphan Well Association, et al. c. Grant Thornton Limited, et al.
(Alberta) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de mise sous scellés)
Mots-clés
Droit constitutionnel - Partage des compétences - Prépondérance fédérale - Faillite et insolvabilité - Réclamations prouvables - Ressources naturelles - Pétrole et gaz - Organisme provincial de réglementation de l’énergie rendant des ordonnances portant abandon et décontamination des éléments d’actif du failli auxquels avait auparavant renoncé le syndic - Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont-ils appliqué erronément Terre-Neuve-et-Labrador c. AbitibiBowater Inc., 2012 CSC 67, [2012] 3 R.C.S. 443? - La majorité a-t-elle appliqué erronément la doctrine constitutionnelle de la prépondérance fédérale en concluant que l’application du régime albertain de réglementation du pétrole et du gaz entre en conflit avec l’art. 14.06 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3 (« LFI »), et est inopérante dans la mesure du conflit? - Les juges majoritaires ont-ils commis une erreur dans l’application de la doctrine constitutionnelle de la prépondérance fédérale en concluant que le régime albertain de réglementation du pétrole et du gaz entre en conflit ou entrave la réalisation de l’objectif fédéral de gérer la liquidation des sociétés insolvables et d’établir l’ordre de priorité des réclamations contre elles? - La majorité a-t-elle erré en interprétant largement l’art. 14.06 de la LFI? - Les juges majoritaires ont-ils commis une erreur dans l’interprétation et l’application de PanAmericana c. Northern Badger, 1991 ABCA 181, à savoir sa conclusion selon laquelle la décision n’a pas survécu aux modifications apportées en 1997 à la LFI? - La majorité a-t-elle conclu à tort que la loi albertaine d’exécution des obligations visant les biens en fin de vie et de la cession des éléments d’actif pétroliers et gaziers sous réserve des procédures en matière d’insolvabilité crée une priorité non autorisée en cas de faillite? - Loi sur la faillite et l’insolvabilité, R.S.C. 1985, c. B-3, art. 14.06, 136 - Oil and Gas Conservation Act, R.S.A. 2000, c. O 6, art. 1(1)(cc), 27, 29, 30, 106 - Pipeline Act, R.S.A. 2000, c. P-15, art. 1(1)(n), 23, 25, 26, 51.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Redwater Energy Corporation est une société en faillite qui détenait des permis sur des biens pétroliers et gaziers, notamment des puits orphelins en fin de vie à rendement nul. Le coût de décontamination des puits abandonnés peut dépasser leur valeur. Le séquestre de la société, qui est devenu par la suite son syndic en faillite, a demandé une renonciation à l’intérêt du failli dans ces puits mais la vente des éléments d’actif importants.
L’Alberta Energy Regulator (« Office ») dispose de règles précises établissant la manière dont dont il faut rendre un puits tari en fin de vie écologiquement sûr. Les puits abandonnés relèvent du Regulator et de l’Orphan Well Association (« Association »). En l’espèce, l’Office s’est opposé à la renonciation du syndic au motif que ce dernier devait respecter les obligations relatives à la fin de vie avant tout partage entre les créanciers. L’Office a rendu des ordonnances d’abandon et de décontamination à l’égard des puits abandonnés. Le syndic ne s’est pas conformé aux ordonnances.
L’Office et l’Association ont demandé à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta d’assurer le respect des ordonnances de décontamination. Le syndic a présenté une demande incidente pour faire approuver la vente de certains éléments d’actif et obtenir une décision sur la constitutionnalité de la position adoptée par l’Office.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
1501 04793, BK01 094570, 2016 ABQB 278
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)
1601-0129-AC, 1601-0130-AC, 2017 ABCA 124
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