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Rogers Communications Inc. c. Voltage Pictures, LLC, et al.

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Propriété intellectuelle - Interprétation, Droit d'auteur, Législation - Législation - Interprétation - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que l’avis et le régime d’avis modifiaient la common law et créaient une catégorie spéciale d’ordonnances de type Norwich qui ne reconnaissent pas aux des fournisseurs d’accès Internet le droit d’être remboursés des frais qu’ils ont engagés. .

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Les producteurs de films intimés allèguent que des personnes s’échangent illégalement les fichiers de leurs films sur Internet. Ils ont intenté un recours collectif envisagé dans lequel ils réclament un jugement déclaratoire, une injonction et d’autres mesures de réparation contre un représentant proposé intimé dont ils ne connaissaient pas l’identité. Ils ont demandé par requête une ordonnance enjoignant à la demanderesse (« Rogers ») de communiquer toutes les coordonnées et tous les renseignements personnels d’un de ses clients associés à une adresse IP identifiée ainsi qu’à des heures et dates précises. Les intimés et Rogers ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il y a lieu d’indemniser Rogers pour avoir fourni les renseignements.

La Cour fédérale a rendu une ordonnance portant communication du nom et de l’adresse du client seulement. La Cour a jugé que, puisque la communication ne faisait pas partie de l’avis et du régime d’avis établi aux art. 41.25 et 41.26 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, (la Loi), Rogers pouvait réclamer une indemnité en guise de tarif horaire pour le temps qu’elle a passé à rassembler, à vérifier et à transmettre l’information. La Cour d’appel fédérale a fait droit à l’appel et annulé l’ordonnance portant paiement des honoraires et des frais de Rogers. Selon elle, comme toutes les mesures prises sauf la transmission des renseignements divulgués participaient des services visés par les art. 41.25 et 41.26, Rogers ne devrait pas avoir droit à un remboursement pour avoir rempli des obligations prévues par la loi que le législateur avait décidé de ne pas rémunérer pour le moment. Comme Rogers ne s’est pas acquittée de son fardeau de prouver quels seraient les frais de transmission, elle n’avait droit à aucuns honoraires.