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Sa Majesté la Reine c. Ryan Jarvis

(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Mots-clés

Droit criminel - Voyeurisme - Éléments de l’infraction - Attente raisonnable de protection en matière de vie privée - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils eu tort de conclure que les enregistrements visuels d’étudiantes n’avaient pas été faits dans des circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, comme l’exige le par. 162(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Monsieur Jarvis, un enseignant d’école secondaire, a été accusé de voyeurisme, l’infraction prévue à l’al. 162(1)c) du Code criminel, pour avoir utilisé une caméra-stylo avec laquelle il a subrepticement capté des vidéos d’étudiantes, visant leurs poitrines et leurs décolletés. Commet l’infraction prévue à l’al. 162(1)c) quiconque, subrepticement, observe une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, si l’observation ou l’enregistrement est fait dans un but sexuel. Monsieur Jarvis a été acquitté à son procès. Le juge du procès a conclu que les étudiantes avaient une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, mais il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable que les vidéos avaient été faites dans un but sexuel. Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement. Les juges majoritaires ont rejeté l’appel. Même s’ils étaient d’avis que le juge du procès avait eu tort de conclure que les vidéos n’avaient pas été faites dans un but sexuel, ils ont conclu que le juge du procès avait également eu tort de conclure que les vidéos avaient été faites dans des circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Le juge Huscroft, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel et d’inscrire une déclaration de culpabilité. Comme ses collègues majoritaires, il a estimé que le juge du procès avait eu tort de conclure que les vidéos n’avaient pas été faites dans un but sexuel, mais, à son avis, les étudiantes avaient effectivement une attente raisonnable de protection en matière de vie privée dans les circonstances de l’espèce.

Décisions des juridictions inférieures

Le 10 novembre 2015
Cour supérieure de justice de l’Ontario

Intimé acquitté de voyeurisme
Le 12 octobre 2017
Cour d’appel de l’Ontario

C61396, 2017 ONCA 778
Appel rejeté