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L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, et al. c. J. J., et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Procédure civile - Recours collectif - Action en réparation pour agressions sexuelles - L’ali. 2926.1(2) C.c.Q. est-il un délai de déchéance applicable à toute action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle? Dans l’affirmative, une demande d’exercer une action collective doit-elle être refusée lorsque le droit du requérant voulant obtenir le statut de représentant est déchu, le tout considérant que les critères des par. 575(2) et 575(4) C.p.c. ne sont pas remplis? - La Cour d’appel devrait-elle se saisir d’office de la question de la nature du délai prévu à l’al. 2926.1(2) C.c.Q? - Une action collective peut-elle être autorisée à l’encontre d’une entité constituée après la commission des prétendus délits allégués en l’absence d’allégations de faits palpables en raison du seul contexte et de la nature de l’action collective envisagée par le requérant? - La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré dans son interprétation et dans son application du critère prévu à l’art. 575(1) C.p.c. en concluant que les questions soumises par l’intimé comme devant être traitées collectivement constituaient en vertu de la loi des questions identiques, similaires ou connexes à tous les membres, incluant ceux visés par la conclusion en dommages visant spécifiquement l’Oratoire? - La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré dans son interprétation et dans son application du critère prévu à l’art. 575(2) C.p.c., notamment en se justifiant essentiellement du contexte de la réclamation de l’intimé pour conclure que le seul fait pour celui-ci d’alléguer que des sévices ont été commis sur les lieux propriété de l’Oratoire était suffisant pour démontrer l’existence d’une cause d’action suffisante contre celui-ci? - La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en refusant de se prononcer sur l’interprétation, la portée et l’application du l’art. 2926.1 al. 2 C.c.Q. et dans l’affirmative, est-ce que le droit d’action que se propose d’instituer l’intimé en l’instance est éteint par l’expiration du délai de 3 ans à compter du décès du père Bernard le 16 janvier 2001? - Code de procédure civile, RLRQ c. C-25 (abrogé), art. 1003 - Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 575 - Code civil du Québec, art. 2878, 2904 et 2926.1.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’intimé, J.J., a fréquenté l’école primaire Notre-Dame-des-Neiges durant quatre ans, de 1951 à 1955, alors que sa famille et lui résidaient dans un logement appartenant à l’appelante et intervenante, la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, près de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal également appelant et intervenant. Au cours de cette période, il affirme avoir été victime d’agressions sexuelles de la part de membres de la Congrégation Sainte-Croix tant à l’école primaire qu’à l’Oratoire. L’intimé aurait gardé sous silence ces agressions sexuelles jusqu’au visionnement, en 2011, d’un reportage portant sur des agressions sexuelles commises par des membres de la Congrégation de Sainte-Croix préparé par l’émission d’affaires publiques Enquête et télédiffusé à Radio-Canada. Convaincu que plusieurs centaines de personnes auraient été également victimes d’agressions sexuelles de la part des membres de la Congrégation de Sainte-Croix, l’intimé a demandé au tribunal d’autoriser une action collective contre les appelants et intervenants et de lui attribuer le statut de représentant.

Décisions des juridictions inférieures

Le 4 août 2015
Cour supérieure du Québec

2015 QCCS 3583, 500-06-000673-133
Requête réamendée pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être représentant rejetée.
Le 26 septembre 2017
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2017 QCCA 1460, 500-09-025575-150
Appel accueilli; exercice de l’action collective autorisé et statut de représentant aux fins d’exercer l’action collective accordé.