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37863
Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc.
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Propriété intellectuelle - Droit d'auteur, Violation, Législation, Interprétation - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur - Droit d’auteur de la Couronne - Violation - Législation - Interprétation - Recours collectif pour violation de droit d’auteur intenté par des arpenteurs-géomètres dont les arpentages ont été numérisés et copiés dans une base de données numérisée en ligne - L’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 a-t-il pour effet de transférer, des arpenteurs-géomètres créateurs au gouvernement, le droit d’auteur à l’égard de plans d’arpentage déposés dans des bureaux d’enregistrement provinciaux?.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’intimée gère le système d’enregistrement immobilier électronique (le « SEIÉ ») de la province d’Ontario. Les documents qui ont été préparés par des arpenteurs-géomètres, par exemple les dessins, les cartes, les graphiques et les plans (collectivement les « plans d’arpentage ») sont enregistrés dans le SEIÉ. Le public peut obtenir des copies en ligne des plans d’arpentage enregistrés par l’entremise de l’intimée, moyennant un droit prescrit par la loi, dont aucune partie ne constitue des honoraires ou des redevances payés aux arpenteurs-géomètres qui les ont préparés. L’appelante est la représentante des demandeurs dans un recours collectif certifié intenté au nom d’environ 350 arpenteurs-géomètres dont les plans d’arpentage ont été numérisés et copiés dans la base de données numérisée de l’intimée et offerts en ligne. L’appelante allègue que l’intimée a commis une atteinte au droit d’auteur en tirant des profits substantiels aux dépens des arpenteurs-géomètres. La Cour supérieure de justice a rejeté la motion en jugement sommaire de l’appelante, accueilli la motion en jugement sommaire de l’intimée et rejeté le recours collectif. La cour a conclu qu’en raison du régime législatif qui oblige l’enregistrement ou le dépôt des plans d’arpentage dans un bureau d’enregistrement immobilier, la propriété des plans d’arpentage, y compris le droit d’auteur, est transférée à la Province. Ils sont ensuite « publiés par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté » au sens de l’art. 12 de la Loi sur le droit d’auteur. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel, statuant que le droit d’auteur de la Couronne provinciale a pour source l’art. 12 de la Loi sur le droit d’auteur, et non la loi provinciale.
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