Sommaire
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Ville de Montréal c. Octane Stratégie inc.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit municipal - Contrats de service - Formation et adjudication de contrats municipaux - Restitution des prestations - Ordre public - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en déterminant que le recours d’Octane Stratégie inc. n’était pas de nature extracontractuelle et qu’il n’était pas prescrit malgré le fait qu’aucun contrat n’avait été conclu entre la Ville de Montréal et Octane Stratégie inc.? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en déterminant que le présumé contrat était régi par les dispositions du Code civil du Québec gouvernant la nullité absolue et la restitution des prestations, et ce, malgré le fait que les règles impératives et d’ordre public spécifiques au droit municipal sont incompatibles avec l’application de ces dispositions? - Dans la perspective où les dispositions du Code civil du Québec trouveraient application en l’espèce, la Cour d’appel a-t-elle erré en n’utilisant pas le pouvoir qui lui est accordé à l’al. 2 de l’art. 1699 C.c.Q. pour refuser la demande de restitution des prestations d’Octane Stratégie inc.? - Code civil du Québec, art. 1422, 1699 et 1700 - Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, art. 573 et 573. 1.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
En vue de la préparation du lancement du Plan de transport de la Ville de Montréal (Ville), cette dernière a fait appel aux services d’Octane Stratégie inc. (Octane), une entreprise spécialisée en relations publiques et en communications, peu de temps avant la date du lancement prévu le 17 mai 2007. Le 27 avril 2007 a eu lieu une réunion à l’Hôtel de Ville auquel participaient des représentants d’Octane et du corps administratif et politique de la Ville. Au cours de cette réunion, le directeur des communications et de l’administration au cabinet du maire et du comité exécutif, M. Richard Thériault aurait octroyé à Octane quatre mandats, dont ceux de préparer le concept du lancement et de s’occuper de l’organisation de l’événement. Afin de remplir son mandat quant à l’organisation de l’événement, Octane a fait appel aux services de Productions Gilles Blais. Entre le 30 avril et le 17 mai, Octane a transmis à la Ville divers scénarios et estimations budgétaires entourant l’organisation de l’événement. L’estimation finale en date du 15 mai 2007 prévoyait des honoraires, frais et déboursés d’un montant de 123 470$. Comme suite à la tenue de l’événement, Octane a transmis le 4 juin 2007 trois factures qui seront payées en mars et avril 2008. Quant à la dernière facture d’un montant de 82 898,63$ (72 500$ plus taxes) correspondant aux services de Productions Gilles Blais, elle a été transmise à la Ville le 27 octobre 2009. N’ayant pas été payée, Octane a renouvelé sa demande de paiement auprès de la Ville le 13 mai 2010. Le 14 mai, elle a fait timbrer une requête introductive d’instance afin de protéger ses droits contre la Ville. N’ayant toujours pas été payée, Octane a finalement signifié sa requête introductive d’instance à la Ville le 9 juillet 2010. Le 6 octobre 2011, Octane a mis en demeure M. Thériault de lui rembourser la somme de 82 898,63$. Le 22 novembre 2011, Octane a amendé sa requête introductive d’instance pour ajouter ce dernier comme défendeur. La Cour supérieure a accueilli la requête introductive d’instance d’Octane et a condamné la Ville à payer la somme de 82 898,63$ avec intérêts et indemnité additionnelle. La requête introductive d’instance subsidiaire contre M. Thériault est rejetée. La Cour d’appel a rejeté l’appel. L’appel d’Octane contre M. Thériault est déclaré sans objet. Le juge Mainville a écrit les motifs du jugement. La juge Hogue a écrit des motifs concordants quant au résultat.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
2015 QCCS 5456, 500-17-058350-102
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2018 QCCA 223, 500-09-025740-150
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