Sommaire

38104

City of Burnaby c. Trans Mountain Pipeline ULC, et al.

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit constitutionnel - Partage des compétences, Prépondérance fédérale, Doctrine de l'exclusivité des compétences - Droit constitutionnel – Partage des compétences – Prépondérance fédérale – Doctrine de l’exclusivité des compétences – Compétence des organismes et tribunaux administratifs pour appliquer ces doctrines aux règlements municipaux – Un retard touchant un processus d’octroi de permis autrement valide peut-il donner lieu à des conclusions d’inapplicabilité constitutionnelle de règlements municipaux en raison de l’exclusivité des compétences ou de la prépondérance? – La manière dont une municipalité traite des demandes d’approbations relatives au plan préliminaire et les permis d’abattage d’arbres et les délais dans lesquelles elle le fait rendent-ils le processus inapplicable ou inopérant du point de vue constitutionnel? – L’Office national de l’énergie a-t-il compétence pour prononcer, au regard de la Constitution, une déclaration concernant des règlements municipaux en l’absence de tout acte contraire à la Loi sur l’Office national de l’énergie? – L’Office national de l’énergie a-t-il compétence pour examiner les processus municipaux parce que ceux-ci seraient déraisonnables ou inefficaces? – Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C., 1985, ch. N-7, articles 12, 13, 73.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain comprend un jumelage du système d’oléoduc Trans Mountain en Alberta et en Colombie-Britannique avec la construction d’installations nouvelles et modifiées, y compris des installations dans la Ville de Burnaby (Burnaby), où aboutit l’oléoduc. Lorsque le projet a été approuvé à la fin de 2016, l’Office national de l’énergie (l’Office) a délivré un certificat d’utilité publique, sous réserve de certaines conditions, y compris l’obligation pour Trans Mountain Pipeline ULC (Trans Mountain) de se conformer à toutes les conditions, à moins de directive contraire de l’Office. L’Office avait ordonné les travaux aux terminaux à Burnaby et, pour pouvoir aller de l’avant, Trans Mountain a demandé l’autorisation à Burnaby en présentant quatre demandes d’approbations relatives au plan préliminaire et à un plan d’abattage d’arbres en juin 2017. À la fin octobre, Burnaby n’avait pas encore rendu de décision à l’égard des demandes de Trans Mountain et a prétendu que celles-ci demeuraient incomplètes. Les approbations en suspens empêchaient Trans Mountain de commencer ses travaux. Trans Mountain a donc présenté une requête à l’Office, sollicitant une ordonnance qui la dispenserait de se conformer aux règlements de Burnaby. La requête comprenait également un avis de question constitutionnelle en lien avec l’applicabilité et le caractère exécutoire de ces règlements. L’Office a conclu que le processus d’examen de Burnaby était déraisonnable et causait un retard déraisonnable. Il a dispensé Trans Mountain d’obtenir les approbations relatives au plan préliminaire et des permis en application du règlement de Burnaby sur les arbres en déclarant ce règlement inapplicable aux travaux d’oléoduc au terminal. La Cour d’appel fédérale a rejeté la demande de Burnaby en autorisation d’appel.