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Uber Technologies Inc., et al. c. David Heller

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Contrats - Normes du travail, Droit international privé, Arbitrage - Droit de l’emploi — Normes du travail — Contrats — Droit international privé — Arbitrage — Quel est le rôle dévolu au tribunal (et comment et dans quelle mesure le principe de compétence-compétence s’applique-t-il) dans la détermination de la validité d’une convention d’arbitrage? — Comment convient-il de partager la responsabilité entre les tribunaux et le législateur quant à la question de savoir s’il faut permettre ou restreindre l’arbitrage, et dans quelle mesure les tribunaux doivent-ils faire preuve de retenue à l’égard de la décision du législateur à cet égard? — Quel est le critère applicable à la théorie de l’iniquité pour statuer sur le caractère exécutoire d’une convention d’arbitrage?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Les demanderesses, Uber Technologies Inc., Uber Canada Inc., Uber B.V. et Rasier Operations B.V. font partie d’un groupe de sociétés que l’on désigne collectivement et individuellement comme Uber. Uber a mis au point des applications logicielles destinées aux téléphones intelligents avec GPS pour le transport et pour la livraison dans la restauration. David Heller, un résident de l’Ontario, est titulaire d’une licence d’utilisation de l’appli de conducteur Uber (UberEATS) pour faire la livraison d’aliments à Toronto depuis février 2016. Il n’a jamais utilisé l’appli pour fournir des services de transport de personnes. Pour pouvoir utiliser l’appli de conducteur, M. Heller devait satisfaire à certains critères et accepter le contrat de licence d’Uber. Ce contrat prévoit qu’il est régi par le droit des Pays Bas. Il comprend une clause d’arbitrage qui prévoit que les différends en lien avec le contrat sont réglés par arbitrage à Amsterdam. Monsieur Heller a exercé un recours collectif proposé au nom des conducteurs d’Uber alléguant que ce sont des employés d’Uber et qu’ils ont droit aux avantages conférés par la Loi sur les normes d’emploi, LO 2000, ch. 41 (la « LNE »). La Cour supérieure de justice de l’Ontario a accueilli une motion présentée par Uber en suspension de l’action de M. Heller en faveur de l’arbitrage. Le juge saisi de la motion a conclu que M. Heller était incapable d’établir l’existence d’une exception sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, LO 1991, ch. 17 — y compris l’iniquité — justifiant un rejet de la motion d’Uber en suspension. La Cour d’appel a accueilli l’appel, concluant que la clause d’arbitrage équivalait à une renonciation illégale à l’application la LNE et qu’elle était invalide en conséquence. La Cour d’appel a statué qu’il appartenait au tribunal, et non à un arbitre, de juger si une suspension était justifiée. La Cour d’appel a conclu que la clause d’arbitrage était inique en common law et nettement injuste.