Sommaire
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9354-9186 Québec inc., et al. c. Callidus Capital Corporation, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de mise sous scellés)
Mots-clés
Droit commercial - Insolvabilité - Plan d’arrangement - Entente relative au litige - Callidus peut-elle voter à l’égard du plan d’arrangement dont elle est la promotrice? - Dans l’affirmative, Callidus, à titre de promotrice du plan, peut-elle voter avec les autres créanciers? - Quoi qu’il en soit, le tribunal a-t-il compétence pour empêcher un créancier de présenter un plan et de voter à son endroit et, le cas échéant, dans quelles circonstances? - Le juge superviseur a-t-il le pouvoir d’approuver l’entente de financement du litige et de déclarer une charge ou une sûreté à l’égard de l’entente de financement du litige en application de l’art. 11.2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies? - Le juge superviseur était-il obligé, en fait ou en droit, de conclure que l’entente de financement du litige constituait une « transaction ou un arrangement [. . .] proposé entre une compagnie débitrice et ses créanciers chirographaires » au sens de l’art. 4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies? - Callidus peut-elle chiffrer à zéro la valeur des réclamations retenues afin de voter à titre de créancier chirographaire, malgré le fait que le plan de Callidus est une tentative par Callidus de régler ces réclamations pour presque trois millions de dollars? Le financement du litige fait-il du bailleur de fonds un investisseur à l’égard de la demanderesse insolvable, de sorte que les droits du bailleur de fonds du litige doivent être subordonnés à ceux des autres créanciers comme l’affirme la Cour d’appel du Québec? - Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C., 1985, ch. C 36.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Les appelantes, 9354 9186 Québec Inc., et al., font affaire dans la conception et la vente de jeux de casino et de machines de jeu depuis 1995. En 2012, elles ont signé un contrat de prêt avec l’intimée Callidus Capital Corporation, qui leur prêtait environ 86 millions de dollars par l’entremise de facilités de crédit entre 2012 et 2015. En 2015, les appelantes ont déposé une requête pour que soit rendue une ordonnance initiale en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C., 1985, ch. C 36 (LACC), laquelle a été accordée par la Cour supérieure. Ultérieurement, elles ont été autorisées à se départir de tous leurs actifs, plus tard rachetés par Callidus. L’achat mettait fin à la réclamation garantie dont jouissait Callidus à l’égard des appelantes; toutefois, les réclamations pour dommages-intérêts qu’auraient pu avoir les appelantes envers Callidus n’ont pas cessé d’exister. En 2017, les appelantes ont tenté d’obtenir les ordonnances nécessaires au financement de leur litige contre Callidus, qui a répondu en déposant une requête pour obtenir les ordonnances nécessaires à la tenue d’une assemblée des créanciers en vue de proposer un plan d’arrangement. En conséquence, les appelantes ont déposé leur propre plan d’arrangement. Le tribunal a ordonné aux deux parties de soumettre leur plan à un vote lors d’une assemblée des créanciers à condition qu’elles fournissent un dépôt afin de partager les dépenses engagées par le contrôleur pour l’organisation de l’assemblée. Seul le plan de Callidus a été soumis au vote, mais il a été rejeté, car le seuil fixé par la LACC aux deux tiers de la valeur des réclamations n’a pas été atteint. En 2018, les appelantes mentionnées précédemment ont demandé que soit autorisée une entente relative au financement du litige avec les appelantes IMF Bentham Limited et al. Callidus a répliqué par le dépôt d’une requête pour que les créanciers soient convoqués en assemblée afin de pouvoir soumettre son nouveau plan d’arrangement à un vote. Entre temps, un groupe de créanciers formé des intimés International Game Technology, Deloitte S.E.N.C.R.L., Luc Carignan, François Vigneault, Philippe Millette, Francis Proulx et François Pelletier a demandé que Callidus soit autorisée à exercer ses droits de vote lors de l’assemblée pour la portion de sa réclamation qui n’était pas garantie.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
2018 QCCS 1040, 500-11-049737-154
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2019 QCCA 171, 500-09-027421-189
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