Sommaire

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Procureure générale du Québec, et al. c. 9147-0732 Québec inc.

(Québec) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Charte canadienne (Non-criminel) - Droit constitutionnel, Traitements ou peines cruels et inusités (art. 12) - Charte des droits - Traitements ou peines cruels et inusités - Application des droits énoncés à la Charte aux personnes morales - Constat d’infraction émis contre société commerciale pour avoir entrepris travaux d’entrepreneur et de construction sans détenir licence en vigueur - Loi provinciale sur le bâtiment prévoit amende minimale obligatoire de 30 843 $ - Une personne morale peut-elle bénéficier de la protection de l’article 12 de la Charte ? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 - Loi sur le bâtiment, RLRQ c. B-1.1, art. 46, 197.1.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’intimée, une société commerciale privée, s’est vu émettre un constat d’infraction en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec, pour avoir entrepris certains travaux d’entrepreneur et de construction sans détenir une licence en vigueur à cette fin. La peine pour une telle infraction prévue à l’art. 197.1 de la Loi est une amende obligatoire dont le montant minimal varie selon l’identité du contrevenant, c.-à-d. s’il s’agit d’une personne physique ou morale. L’intimée dépose un avis de contestation de la validité constitutionnelle de l’amende prévue à l’art. 197.1, alléguant que celle-ci viole son droit de protection contre « tous traitements ou peines cruels et inusités » en vertu de l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.

En première instance, la Cour du Québec conclut qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer quant à la question de l’application de l’art. 12 de la Charte aux personnes morales, puisque l’amende minimale en cause n’était pas, de toute façon, cruelle et inusitée. L’intimée est déclarée coupable, et une amende de 30 843 $ est imposée. En appel, la Cour supérieure du Québec confirme cette décision, et ajoute que les personnes morales, comme l’intimée, ne peuvent bénéficier de la protection fournie par l’art. 12 de la Charte. Une majorité à la Cour d’appel du Québec infirme les décisions des instances inférieures et conclut que l’art. 12 de la Charte peut en effet s’appliquer aux personnes morales. Elle retourne le dossier en première instance pour trancher la question précise en ce qui concerne l’amende prévue à l’art. 197.1 de la Loi.